LOI n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A DES PROFESSIONS ET ACTIVITES REGLEMENTEES
1° Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; » ;
b) Le b du 2° est ainsi modifié :
― le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Pour les ressortissants étrangers dont l'Etat d'origine ou de provenance n'est pas la France, ne pas... (le reste sans changement.) » ;
― à la deuxième phrase, les mots : « l'Etat membre » sont remplacés par les mots : « l'Etat » ;
― à la dernière phrase, les mots : « l'Etat membre » sont remplacés, deux fois, par les mots : « l'Etat » et les mots : « les Etats membres » sont remplacés par les mots : « les Etats » ;
c) Le b du 4° est ainsi rédigé :
« b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un Etat ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'Etat ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3 » ;
4° L'article 6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre-expert » sont remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
5° L'article 6-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;
b) A la fin du 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;
6° L'article 8-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;
c) Le début de la troisième phrase du même alinéa est ainsi rédigé : « Cette activité ne peut... (le reste sans changement.) » ;
d) Après la première occurrence du mot : « activité », la fin du deuxième alinéa du même I est ainsi rédigée : « de gestion immobilière. » ;
e) Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.
« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et en effectuent le règlement.
« Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.
« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.
« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.
« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne sont tenus de se mettre en conformité avec cette même loi. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative. » ;
2° L'article L. 326-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 326-5. ― Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
« Une commission nationale composée de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. » ;
3° Le 4° du I de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »
II. ― Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
1° A l'article L. 5131-1, les mots : « préparation destinée à être mise » sont remplacés par les mots : « mélange destiné à être mis » ;
2° Le 2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
« a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;
« b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;
« c) La classe de danger 4.1 ;
« d) La classe de danger 5.1. » ;
3° L'article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du a est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; » ;
b) La seconde phrase du b est ainsi rédigée :
« Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au a ; » ;
c) La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :
« Les méthodes alternatives validées sont précisées dans le règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b. »