Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
CHAPITRE IER : LES CARACTERISTIQUES GENERALES DES REGIMES D'EXPLOITATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE
1° Les usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat.
Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Sont placées sous le régime de l'autorisation les autres installations.
La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
Toutefois, la puissance d'une installation concédée ou autorisée peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 %, par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation ne vienne modifier le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une installation autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, ni nécessiter le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou de l'autorisation.
Les dispositions des articles 1920 et 1923 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.
Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.