Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
SECTION 2 : LES MISSIONS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION
1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9.
Lorsqu'il assure cette fonction et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.