PARAGRAPHE 2 : PRINCIPE DE LA SEPARATION ENTRE LES ACTIVITES DE TRANSPORT ET LES ACTIVITES DE PRODUCTION OU DE FOURNITURE
Article L111-7 promulgué le Monday, May 9, 2011
La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.