Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Chapitre Ier : Missions
Il est également chargé de la gestion et de l'équipement des bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1.
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement.
1° La valorisation de la biomasse forestière ;
2° La protection, l'aménagement et le développement durable des ressources naturelles, notamment des ressources forestières ;
3° La prévention des risques naturels ;
4° La protection, la réhabilitation, la surveillance et la mise en valeur des espaces naturels et des paysages ;
5° L'aménagement et le développement rural, dès lors que ces opérations concernent principalement les arbres, la forêt et les espaces naturels ou qu'elles contribuent au maintien de services publics dans les zones rurales fragiles.
Lorsque ces opérations de gestion ou de travaux portent sur des forêts de particuliers, elles sont soumises aux dispositions de l'article L. 315-2.
Il ne peut en assurer l'exploitation en régie directe, en dehors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, que dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence ;
2° Pour la réalisation, après consultation des organisations professionnelles intéressées, de programmes expérimentaux ;
3° En cas de carence de l'initiative privée.