Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Sous-section 1 : Dispositions communes
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le chapitre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acte déclarant l'utilité publique détermine le périmètre de protection et de reconstitution forestière à l'intérieur duquel ces travaux sont exécutés et les dispositions prévues aux articles L. 133-4 à L. 133-10 sont applicables.
Cette déclaration d'utilité publique emporte, si nécessaire, le déclassement des espaces boisés classés à protéger ou à créer en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
A leur demande, les propriétaires peuvent exécuter eux-mêmes les travaux et en assurer l'entretien. Ils passent à cet effet une convention avec la personne publique mentionnée au premier alinéa.
Les propriétaires ou occupants des fonds concernés sont informés de ces opérations dans un délai et selon des modalités fixés par décret. L'acte déclarant l'utilité publique détermine, le cas échéant, les zones dans lesquelles il est interdit d'utiliser cette technique.