Ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 relative à la partie législative du code forestier
Sous-section 1 : Règles de procédure
« Art. L. 161-7. ― Les agents mentionnés au premier alinéa et aux 1° et 2° de l'article L. 161-4 peuvent rechercher et constater les infractions forestières dans tous les bois et forêts. »