LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral
Chapitre II : Election des conseillers communautaires
« TITRE V
« DISPOSITIONS SPÉCIALES À L'ÉLECTION
DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
« Chapitre Ier
« Dispositions communes
« Section 1
« Composition des organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
« Art. L. 273-1.-Le nombre de conseillers communautaires composant l'organe délibérant des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. »
« Section 3
« Dispositions relatives au mandat
des conseillers communautaires
« Art. L. 273-3.-Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée que les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 227.
« Art. L. 273-4.-Leurs conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la commune qu'ils représentent et pour les conseillers communautaires aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du présent livre.
« Art. L. 273-5.-I. ― Nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement.
« II. ― En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil municipal en application de l'article L. 2121-6 du code général des collectivités territoriales ou de renouvellement du conseil municipal en application de l'article L. 270 du présent code, le mandat des conseillers communautaires représentant la commune est prorogé jusqu'à l'élection consécutive.
« En cas d'annulation de l'élection de l'ensemble du conseil municipal d'une commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date que celui des conseillers municipaux. Lorsque, en application de l'article L. 250-1, le tribunal administratif décide la suspension du mandat d'un conseiller municipal, cette mesure s'applique aussi au mandat de conseiller communautaire exercé par le même élu.
« Chapitre II
« Dispositions spéciales aux communes
de 1 000 habitants et plus
« Art. L. 273-6.-Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.
« L'élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.
« Art. L. 273-7.-Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux ou en sections électorales en application de l'article L. 261, le représentant de l'Etat dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs ou les sections, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Toutefois, lorsque les sections ne correspondent pas à des communes associées, cette répartition s'effectue en fonction du nombre d'électeurs inscrits.
« Lorsque, à la suite de cette répartition, il apparaît qu'une ou plusieurs sections électorales n'ont aucun conseiller communautaire à élire, les sections électorales de la commune sont supprimées. Si ces sections électorales correspondaient à des communes associées, celles-ci sont remplacées par des communes déléguées soumises à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 273-8.-Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats.
« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire.
« Lorsque l'élection des conseillers municipaux d'une section électorale a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du présent livre, en application du dernier alinéa de l'article L. 261, les sièges de conseiller communautaire sont attribués au maire délégué lorsque le territoire de la section électorale correspond à celui d'une commune associée, puis aux conseillers municipaux ayant obtenu le plus de suffrages dans la section. En cas d'égalité de suffrages entre conseillers municipaux, le siège est attribué au plus âgé d'entre eux.
« Art. L. 273-9.-I. ― La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue.
« Sous réserve du II, la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ;
« 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l'ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal ;
« 3° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire est composée alternativement de candidats de chaque sexe ;
« 4° Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ;
« 5° Tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
« II. ― Lorsque le nombre de sièges de conseiller communautaire à pourvoir, augmenté en application du 1° du I, excède les trois cinquièmes du nombre de sièges de conseiller municipal à pourvoir, la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire reprend l'ordre de présentation de la liste des candidats au conseil municipal.
« Art. L. 273-10.-Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.
« Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
« Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
« La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des conseillers communautaires inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des candidats désignés en application des deux premiers alinéas.
« Chapitre III
« Dispositions spéciales aux communes
de moins de 1 000 habitants
« Art. L. 273-11.-Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.
« Art. L. 273-12.-I. ― En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive.
« II. ― Par dérogation au I, en cas de cessation concomitante par un élu de l'exercice d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de maire ou d'adjoint, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l'ordre du tableau établi à la date de l'élection subséquente du maire et des adjoints, organisée en application des articles L. 2122-7 à L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales. Pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement dans les conditions prévues au présent alinéa, le conseiller suppléant désigné en application de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège devient vacant. »
1° Soit l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est installé à la même date, dans les conditions prévues au II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, jusqu'à l'installation de l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux, par accord exprimé, avant le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des deux tiers de la population, les sièges de délégués des communes étant répartis en application des règles fixées pour les conseillers communautaires à l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
2° Soit le mandat des délégués des communes désignés pour siéger au sein des établissements de coopération intercommunale ayant fusionné est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, résultant de l'élection concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux. Par dérogation au III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de trois mois à compter de l'installation de l'organe délibérant, celui-ci peut décider de restituer aux communes les compétences qu'elles lui ont transférées à titre optionnel. Entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant fusion et jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun de ces établissements publics. A compter de la date d'entrée en vigueur de cette délibération, les compétences transférées à titre optionnel par les communes au nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont exercées sur l'ensemble de son périmètre. A défaut de délibération dans le délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à titre optionnel par les communes à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné.
Dans le cas prévu au 2°, la présidence de l'établissement public issu de la fusion est assurée, à titre transitoire, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les établissements publics ayant fusionné. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouvel organe délibérant issu de l'élection des conseillers communautaires concomitante au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu'à cette date, les pouvoirs du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.
« II. ― Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.
« Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
« Sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
« En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
« 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
« 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
« 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge. »
1° A la fin du III de l'article L. 2123-20, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
2° A la fin du second alinéa de l'article L. 3123-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil général ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
3° A la fin du second alinéa de l'article L. 4135-18, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil régional ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
4° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 5211-12, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » ;
5° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l'article L. 7125-21, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Guyane exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. » ;
6° Après le mot : « écrêtement, », la fin du second alinéa de l'article L. 7227-22, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, est ainsi rédigée : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller à l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif ou le conseiller exécutif exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. »
II. ― A la fin du second alinéa de l'article L. 123-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « le reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative du conseil municipal ou de l'organisme concerné » sont remplacés par les mots : « la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction ».
A. ― A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-1, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « membre » et les mots : «, en vue de son remplacement » sont supprimés ;
B. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;
2° L'article L. 5211-6, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « composé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après le renouvellement général des conseils municipaux, l'organe délibérant se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires. » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
― à la première phrase, les mots : « délégué, elle désigne dans les mêmes conditions un délégué » sont remplacés par les mots : « conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire » et la dernière occurrence du mot : « délégué » est remplacée par le mot : « conseiller » ;
― à la deuxième phrase, le mot : « délégué » est remplacé par le mot : « conseiller » ;
― la dernière phrase est ainsi rédigée :
« L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. » ;
3° L'article L. 5211-6-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-7, » sont supprimés et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;
b) Au premier alinéa du III et au deuxième alinéa du 3° du IV, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;
c) Aux deux premiers alinéas du 3° du IV, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant » ;
4° L'article L. 5211-6-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après le mot : « propre », sont insérés les mots : «, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, » et le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « sièges de conseiller communautaire » ;
b) Les deuxième à avant-dernier alinéas du même 1° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du titre V du même livre Ier.
« Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier :
« a) Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ;
« b) S'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
« c) Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant.
« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller communautaire pourvu en application des b et c, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller communautaire élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b. » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
― à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'organe délibérant » ;
― au second alinéa, les mots : « délégués de la commune nouvelle appelés à siéger au sein du conseil intercommunal » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires représentant la commune nouvelle » ;
5° Il est inséré un paragraphe 1 bis intitulé : « Organe délibérant des syndicats de communes » comprenant les articles L. 5211-7 et L. 5211-8 ;
6° L'article L. 5211-7, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
a) Il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. ― Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « délégués des communes » ;
― au second alinéa, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat ou une de ses communes membres » ;
C. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;
D. ― L'article L. 5211-20-1devient l'article L. 5212-7-1 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;
2° Au 1° et à l'avant-dernier alinéa, les mots : « de l'organe délibérant de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du comité du syndicat » ;
3° Au 2°, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du syndicat » et les mots : « de l'organe délibérant » sont remplacés par les mots : « du comité » ;
4° A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le syndicat » ;
E. ― A la deuxième phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 5211-39, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « représentants » ;
F. ― Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes à » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant » ;
2° La dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;
G. ― A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;
H. ― L'article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du IV, les mots : « délégués des communes » sont remplacés par les mots : « membres » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « délégués » est remplacé par le mot : « membres » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « de l'assemblée des délégués » sont remplacés par les mots : « des membres » ;
I. ― A l'article L. 5211-53, les mots : « délégués à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;
J. ― L'article L. 5214-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, est abrogé ;
K. ― Au dernier alinéa de l'article L. 5215-16, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;
L. ― A l'article L. 5215-17, les mots : « des fonctions de délégué des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;
M. ― Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5215-18, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;
N. ― Au dernier alinéa de l'article L. 5216-4, les mots : « délégués communautaires » sont remplacés par les mots : « conseillers communautaires » ;
O. ― Au premier alinéa de l'article L. 5216-4-1, les mots : « des fonctions de délégués des communes » sont remplacés par les mots : « du mandat de conseiller communautaire » ;
P. ― Au premier alinéa, deux fois, aux deuxième et troisième alinéas et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5216-4-2, le mot : « délégués » est remplacé par les mots : « conseillers communautaires » ;
Q. ― Le chapitre unique du titre IV du livre III est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5341-2, les mots : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les délégués des communes au comité du syndicat d'agglomération nouvelle ou au conseil de la communauté » sont remplacés par les mots : « Les conseillers communautaires composant le comité du syndicat » et la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au sein de » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 5341-3 est supprimé.
1° A la première phrase, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août » ;
2° A la seconde phrase, la date : « 30 septembre » est remplacée par la date : « 31 octobre ».
II. ― Au second alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « six mois avant le 31 décembre » sont remplacés par la date : « le 31 août ».
« Art. L. 5211-6-3. - En cas d'annulation de l'élection d'un conseil municipal d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'annulation de l'élection des conseillers communautaires prévue à l'article L. 273-6 du code électoral, et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % de l'effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur la gestion des affaires courantes ou présentant un caractère d'urgence. Il ne peut ni voter le budget ni approuver les comptes de l'établissement public. »
1° L'article L. 5216-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. » ;
2° Le II de l'article L. 5842-25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du premier alinéa » ;
b) Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérées les références : « du premier alinéa et au second alinéa ».
« Le syndicat d'agglomération nouvelle est administré par un comité composé de conseillers communautaires dont l'effectif et la répartition sont déterminés par application des règles prévues pour les communautés de communes aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du présent code.
« Les conseillers communautaires membres du comité du syndicat d'agglomération nouvelle sont désignés en application du titre V du livre Ier du code électoral. »
II. ― Les articles 22, à l'exception du I, 23, 24, 27, 28, 31 et 32, le II de l'article 36 ainsi que l'article 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
III. ― Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 388 et L. 428, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;
2° A l'article L. 429, après la référence : « L. 255, », sont insérées les références : « L. 255-2 à L. 255-4, » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 437, les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;
4° L'article L. 438 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;
― les mots : « dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, ainsi que dans les communes de moins de 3 500 habitants » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : "comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus” sont supprimés » ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral » ;
― les mots : « à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, » sont supprimés ;
― les mots : « aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus » ;
d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« "L'article L. 255-1 est applicable.” » ;
IV. ― L'article L. 5841-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les mots : "conseiller communautaire” et "conseillers communautaires” sont remplacés, respectivement, par les mots : "délégué des communes” et "délégués des communes”. »
V. ― L'article L. 5842-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la référence : « I bis », est insérée la référence : « L. 5211-7-1, » ;
b) La référence : « II » est remplacée par les références : « I bis, II » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Pour l'application de l'article L. 5211-6 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "conseillers communautaires élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral” sont remplacés par les mots : "délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7” ;
« 2° Le dernier alinéa est supprimé. » ;
3° Le 1° du II est abrogé.
VI. ― L'article L. 5842-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « , L. 5211-20 et L. 5211-20-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 5211-20 » et les références : « IV et V » sont remplacées par la référence : « et IV » ;
2° Le V est abrogé.
VII. ― Le II de l'article L. 5842-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du premier alinéa » ;
2° Au 2°, après le mot : « phrase », sont insérées les références : « du premier alinéa et au second alinéa ».