LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
« 9° Les élections des conseillers et délégués consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ; ».
Il est mis fin aux mandats en cours des membres élus ou nommés de l'Assemblée des Français de l'étranger à compter de son renouvellement général en application du dernier alinéa de l'article 14 et, au plus tard, le 30 juin 2014.
II. ― A. ― Le chapitre II du titre Ier, à l'exception de l'article 13, entre en vigueur le jour de la première réunion de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 octobre 2014.
B. ― A compter du renouvellement général mentionné au second alinéa du I du présent article et, au plus tard, le 30 juin 2014, les articles 1er A, 1er bis à 1er quinquies et 8 bis de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger sont abrogés et le second alinéa de l'article 7 et le dernier alinéa de l'article 8 de la même loi sont supprimés. En cas d'application de l'article 8 bis de ladite loi, les élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par cette même loi.
C. ― Les articles 1er, 2 à 6 et 8 ter à 10 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 précitée sont abrogés et le premier alinéa de l'article 7 et les trois premiers alinéas de l'article 8 de la même loi sont supprimés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
D. ― L'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.