LOI n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
II. ― L'article L. 3844-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4°, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » et, après la première occurrence de la référence : « L. 3222-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le 7° est ainsi modifié :
a) Au début, les références : « Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9, au 2° et à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 3211-12, au dernier alinéa des I et IV » sont remplacées par les références : « A la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 3211-2-1, au dernier alinéa de l'article L. 3211-9, à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 3211-12, à la première phrase du dernier alinéa du I » ;
b) Les références : « à la première phrase du deuxième alinéa du I et au 2° du III de l'article L. 3213-1, au 2° et, deux fois, au dernier alinéa de l'article L. 3213-8, » sont supprimées ;
3° Au 9°, les deux dernières occurrences des mots : « à la première phrase du » sont remplacées par le mot : « au » ;
4° Au b du 11°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° L'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« "Art. L. 3214-1. ― I. ― Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée.
« "II. ― Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du II de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé au sein d'une structure adaptée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée.
« "III. ― Lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être hospitalisées au sein d'un service adapté dans un établissement de santé en dehors des unités prévues aux I et II du présent article.” »
III. ― L'article L. 3844-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au début du 5°, la référence : « A la fin du second alinéa de l'article L. 3222-3, » est supprimée.
II. ― Les 1° et 2° du I et le IV du même article L. 3211-12-1, dans leur rédaction résultant de l'article 5 de la présente loi, sont applicables aux décisions d'admission en soins psychiatriques sans consentement et aux décisions de réadmission en hospitalisation complète prononcées à compter du 1er septembre 2014.
Le 3° du I du même article L. 3211-12-1, dans sa rédaction résultant du même article 5, est applicable aux décisions judiciaires prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ainsi qu'aux décisions prises par le juge des libertés et de la détention en application du I de l'article L. 3211-12-1 ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique à compter du 15 mars 2014. Pour toutes les décisions prononcées entre le 1er et le 15 mars 2014, le juge des libertés et de la détention est saisi huit jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au même 3°.
III. ― Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.