LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Section 3 : Financement de la vie politique
« Art. L. 52-8-1. - Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les frais liés à l'exercice de leur mandat. »
1° Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;
2° Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;
3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des mêmes articles 73 ou 74 ou en Nouvelle-Calédonie. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « consentis », sont insérés les mots : « et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques » ;
b) Les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « établissement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , d'utilisation et de transmission à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement à verser un ou plusieurs dons ou cotisations. »
« Art. 11-5.-Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l'article 11-4 sont punis d'une amende de 3 750 € et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.
« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »
1° La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « et les dons et cotisations à son profit ne peuvent, à compter de l'année suivante, ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »
II. ― A l'article 11-8 de la même loi, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».