LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Chapitre III : Saisie et confiscation des avoirs criminels
« Section V bis
« Effet sur les contrats d'assurance sur la vie
de la confiscation pénale
« Art. L. 160-9.-La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat. »
II. ― Le chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Effet sur les contrats d'assurance sur la vie
de la confiscation pénale
« Art. L. 223-29.-La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat. »
III. ― La section 3 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-23-2.-La décision définitive de confiscation d'une somme ou d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l'Etat. »
« La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. »
A l'issue du troisième mois après la promulgation de la présente loi, l'intégralité des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l'agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.
Dès réception des fonds, l'agence en reverse 80 % au budget général de l'Etat. Le solde est conservé par l'agence jusqu'au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d'éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d'épuisement de ce solde ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l'agence à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article est affecté à l'agence.
« L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »
II. ― Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale sont ainsi rédigées :
« L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. »
1° Après le mot : « arme, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un animal confisqués en application des articles 131-6,131-10,131-14,131-16,131-21 ou 131-39. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « objet ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l'animal confisqué » sont remplacés par les mots : « bien corporel ou incorporel ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, le bien ou l'animal confisqué ».
II. ― L'article 694-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « mesures conservatoires » sont remplacés par le mot : « saisies » ;
2° Le mot : « requête » est remplacé par les mots : « requête ou après avis » ;
3° A la fin, les mots : «, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse » sont supprimés.
« Section 7
« De la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime en application de la décision 2007/845/ JAI du Conseil du 6 décembre 2007
« Art. 695-9-50.-Pour l'application de la décision 2007/845/ JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de dépistage et d'identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou de servir au recouvrement d'une telle confiscation, échanger avec les autorités étrangères compétentes des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
« Art. 695-9-51.-Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. 695-9-52.-Les deux premiers alinéas de l'article 695-9-40 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.
« Art. 695-9-53.-La présente section est applicable à l'échange des informations mentionnées à l'article 695-9-51 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »