LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013
La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est perçue.
Elle est égale au produit d'un forfait annuel par le nombre d'assurés et d'ayants droit couverts par l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code.
Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d'un montant de 150 millions d'euros par le nombre d'assurés et d'ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent A, sans pouvoir excéder 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.
Les modalités d'échange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au même troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
B. ― Par dérogation au A, pour le calcul de la participation due au titre de l'année 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 €.
II. ― La participation est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.
III. ― La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2015.
II. ― L'article 73 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Au I, le montant : « 370,27 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 343,47 millions d'euros » ;
2° Au II, le montant : « 124 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 139 millions d'euros » ;
3° Au III, le montant : « 22,2 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 32,2 millions d'euros ».
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
OBJECTIFS de dépenses |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Maladie |
181,7 |
189,4 |
― 7,7 |
Vieillesse |
212,1 |
216,2 |
― 4,1 |
Famille |
55,2 |
58,0 |
― 2,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,2 |
12,9 |
0,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
449,4 |
463,6 |
― 14,2 |
2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
OBJECTIFS de dépenses |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Maladie |
157,5 |
165,1 |
― 7,6 |
Vieillesse |
111,3 |
114,6 |
― 3,3 |
Famille |
54,8 |
57,6 |
― 2,8 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,8 |
11,5 |
0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
323,5 |
336,9 |
― 13,3 |
3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
OBJECTIFS de dépenses |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
16,9 |
19,7 |
― 2,7 |
4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,6 milliards d'euros.
II. ― Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
III. ― Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au III du même article 35.
(En milliards d'euros)
OBJECTIF NATIONAL de dépenses |
|
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
79,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
56,6 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,8 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,4 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
8,7 |
Autres prises en charge |
1,3 |
Total |
174,8 |