LOI n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Chapitre V : Dispositions diverses
« Art. 67 F.-La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui n'est pas placée en retenue douanière ne peut être entendue sur ces faits qu'après la notification des informations prévues à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
« S'il apparaît au cours de l'audition d'une personne des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai. »
II. ― L'article 323-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « De la nature et de la date présumée » sont remplacés par les mots : « De la qualification, de la date et du lieu présumés » et sont ajoutés les mots : « ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 » ;
2° Après le 4°, sont insérés des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
« 6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;
« 7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière. »
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;
2° Au début, il est rétabli un article 64 ainsi rédigé :
« Art. 64.-L'avocat assistant, au cours de l'audition ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
II. ― Les articles 814 et 880du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1. »
III. ― Au second alinéa de l'article 842 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
IV. ― Le titre V de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 23-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1-1.-L'avocat ou, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée qui assiste, au cours de l'audition ou de la confrontation prévue aux articles 61-1 et 61-2 du code de procédure pénale ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation en application de l'article 61-2 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° A l'article 23-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
Toutefois, le 5° et l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, l'article 2 de la présente loi, la référence à l'article 61-2 du code de procédure pénale figurant dans les articles 77 et 154 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi, l'article 13 et les II à IV de l'article 14 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.