LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « contribuer », sont insérés les mots : « à la prévention et » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont complétés par les mots : «, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière » ;
c) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, incluant la communication relative à la prévention et à la gestion des déchets, dont la contribution financière aux actions de communication inter-filières menées par les pouvoirs publics. Le montant, le plafond et les modalités de recouvrement de cette contribution financière sont déterminés par le cahier des charges ; » ;
d) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° Les conditions et limites dans lesquelles est favorisé le recours aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 5° Les conditions et limites dans lesquelles sont favorisés la prévention des déchets et leur gestion à proximité des points de production, ainsi que les emplois et investissements induits par ces activités ;
« 6° Les décisions que l'éco-organisme ne peut prendre qu'après avoir recueilli l'avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, dont les campagnes de communication grand public de portée nationale ;
« 7° Les conditions et limites dans lesquelles est mise à disposition une partie des déchets pour leur réutilisation ou celle de leurs pièces détachées. » ;
2° Il est ajouté un XI ainsi rédigé :
« XI.-Les parties prenantes associées à la mise en œuvre des obligations définies au II participent à la gouvernance du dispositif au sein d'une instance définie par décret. »
1° Au quatrième alinéa du II de l'article L. 541-10, les mots : « qui sont agréés par l'Etat le sont » sont remplacés par les mots : « sont agréés par l'Etat » ;
2° L'article L. 541-10-8 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « éco-organismes » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2020, les systèmes individuels mis en place par les producteurs en application du premier alinéa sont approuvés et les éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 541-10. »
1° Au premier alinéa du IV, les mots : «, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets en application du II, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII.-Les sanctions administratives mentionnées au III et au 1° des V et VI sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En application du premier alinéa du II de l'article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur d'équipements électriques et électroniques est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « sélective » est remplacé par le mot : « séparée » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-le mot : « sélectives » est remplacé par le mot : « séparées » ;
-les mots : «, lors de la vente d'un équipement électrique et électronique ménager, » et les mots : «, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu, » sont supprimés ;
-les mots : « le consommateur » sont remplacés par les mots : « l'utilisateur » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers », les mots : « jusqu'au consommateur » sont remplacés par les mots : « jusqu'à l'utilisateur » et le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les équipements électriques et électroniques qui, jusqu'au 31 décembre 2013, étaient considérés comme professionnels et qui, par modification de la réglementation, sont considérés comme des équipements électriques et électroniques ménagers sont soumis aux quatrième et cinquième alinéas du présent article à partir du 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction. »
« Art. L. 4211-2-1.-I.-Pour l'application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, les exploitants ou importateurs de médicaments, les fabricants ou leurs mandataires, distributeurs ou importateurs de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui fabriquent, importent ou introduisent sur le marché national des matériels ou matériaux, associés ou non à un médicament ou à un dispositif médical ou à un dispositif médical de diagnostic in vitro dont l'utilisation conduit directement à la production de déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants par les patients en auto-traitement, assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé.
« A cette fin, ils s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
« II.-En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux perforants produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, précise :
« 1° Les conditions de la collecte et du traitement, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des déchets mentionnés au I du présent article ;
« 2° Les conditions de financement de ceux-ci par les personnes mentionnées au même I ;
« 3° Les sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées aux I et II, dans les limites de celles prévues à l'article L. 541-10 du code de l'environnement. »