LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D'ASSURANCE VIEILLESSE
1° Qu'ils aient été âgés de 16 à 21 ans pendant les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article ;
2° Du versement des cotisations prévues au premier alinéa du I du même article L. 351-14-1, diminué du montant d'une réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat dans des conditions et limites fixées par décret.
Le nombre de trimestres d'assurance attribués en application du présent article est limité à quatre, sans que le total des trimestres acquis à ce titre et, le cas échéant, en application dudit article L. 351-14-1 n'excède le plafond fixé au premier alinéa du I du même article.
« X.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités particulières d'application du présent article pour les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
« Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés mentionnés au premier alinéa du présent X, à compter du 1er janvier 2018. »
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 120,9 milliards d'euros.