Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Sous-section 2 : Offres anormalement basses
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions fixées par voie réglementaire.