LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Chapitre Ier : Outils de la gouvernance nationale de la transition énergétique : programmation, recherche et formation
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone et schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Budgets carbone et stratégie bas-carbone
« Art. L. 222-1 A.-Pour la période 2015-2018, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé “ budget carbone ” est fixé par décret.
« Art. L. 222-1 B.-I.-La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables sur le plan économique à moyen et long termes. Elle tient compte de la spécificité du secteur agricole, veille à cibler le plan d'action sur les mesures les plus efficaces en tenant compte du faible potentiel d'atténuation de certains secteurs, notamment des émissions de méthane entérique naturellement produites par l'élevage des ruminants, et veille à ne pas substituer à l'effort national d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations. Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
« II.-Le décret fixant la stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements européens ou internationaux, ainsi que par catégories de gaz à effet de serre lorsque les enjeux le justifient. La répartition par période prend en compte l'effet cumulatif des émissions considérées au regard des caractéristiques de chaque type de gaz, notamment de la durée de son séjour dans la haute atmosphère. Cette répartition tient compte de la spécificité du secteur agricole et de l'évolution des capacités naturelles de stockage du carbone des sols.
« Il répartit également les budgets carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
« La stratégie bas-carbone décrit les orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter les budgets carbone. Elle intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre économique de long terme, en préconisant notamment une valeur tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de décisions publiques.
« III.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les émissions de gaz à effet de serre.
« Dans le cadre de la stratégie bas-carbone, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d'autres critères, le critère de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les principes et modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre des projets publics sont définis par décret.
« Art. L. 222-1 C.-Les budgets carbone des périodes 2015-2018,2019-2023 et 2024-2028 et la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 15 octobre 2015.
« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes, le budget carbone de chaque période et l'actualisation concomitante de la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le 1er juillet de la dixième année précédant le début de la période.
« Art. L. 222-1 D.-I.-Au plus tard six mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1 C du présent code, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect des budgets carbone déjà fixés et sur la mise en œuvre de la stratégie bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement.
« II.-Au plus tard quatre mois avant l'échéance de publication de chaque période mentionnée à l'article L. 222-1 C du présent code, le Gouvernement établit un rapport, rendu public, qui :
« 1° Décrit la façon dont les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone intègrent les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements européens et internationaux de la France ;
« 2° Evalue les impacts environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone, notamment sur la compétitivité des activités économiques soumises à la concurrence internationale, sur le développement de nouvelles activités locales et sur la croissance.
« III.-Les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au II du présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code ainsi qu'au comité d'experts prévu à l'article L. 145-1 du code de l'énergie.
« IV.-Le Gouvernement présente au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de 2019, du bilan du budget carbone et de l'analyse des résultats atteints par rapport aux plafonds prévus pour la période écoulée.
« V.-A l'initiative du Gouvernement et après information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'énergie et de l'environnement et du Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du présent code, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale à des échéances différentes de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les conditions et les modalités de la révision simplifiée sont précisées par décret.
« Art. L. 222-1 E.-La nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les dispositions de mise en œuvre de la comptabilité du carbone et du calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie réglementaire. Les méthodologies d'évaluation des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre des énergies sont fixées par finalité, en distinguant les méthodes d'allocation pour les bilans et les méthodes d'évaluation pour les plans d'action et la quantification des conséquences d'une évolution de la consommation ou de la production d'énergie. » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 intitulée : « Schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie » et comprenant les articles L. 222-1 à L. 222-3.
II.-Le 2° de l'article L. 133-2 du même code est complété par les mots : « et la stratégie bas-carbone ».
III.-A.-Le sixième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rend compte également des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les composantes de son activité. »
B.-Le A du présent III est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.
IV.-A.-A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « activité », sont insérés les mots : «, incluant les conséquences sur le changement climatique de son activité et de l'usage des biens et services qu'elle produit, ».
B.-Le A du présent IV est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.
V.-A.-Après le mot : « liquidité », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 511-41-1 B du code monétaire et financier est ainsi rédigée : «, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre. »
B.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2016, un rapport sur la mise en œuvre d'un scénario de tests de résistance réguliers représentatifs des risques associés au changement climatique.
VI.-A.-L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
« Le décret prévu au troisième alinéa précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au même alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 221-1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos. »
B.-Le A du présent VI est applicable dès l'exercice clos au 31 décembre 2016.
Ce rapport porte également sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie.
Ce rapport est communiqué au Conseil national de la transition écologique prévu à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au Conseil économique, social et environnemental.
II. - L'article 106 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est abrogé.
« Art. L. 211-8.-L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération. »
« Chapitre Ier
« L'évaluation des besoins et la programmation des capacités énergétiques
« Section 1
« Dispositions communes à toutes les énergies
« Art. L. 141-1.-La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code.
« Art. L. 141-2.-La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :
« 1° A la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;
« 2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune ;
« 3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération ;
« 4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts ;
« 5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;
« 6° A l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.
« Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.
« Art. L. 141-3.-La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans, sauf pour la première période de la première programmation qui s'achève en 2018. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.
« Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.
« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
« La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.
« Art. L. 141-4.-I.-La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision.
« II.-Avant l'échéance de la première période de la programmation en cours, le comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette programmation et élabore une synthèse des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement.
« III.-Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au comité d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent code.
« Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.
« La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.
« Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.
« Art. L. 141-6.-Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.
« Section 2
« Dispositions spécifiques à l'électricité
« Art. L. 141-7.-L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 141-8.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.
« Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.
« Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 141-9.-Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
« Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.
« Section 3
« Dispositions spécifiques au gaz
« Art. L. 141-10.-Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, un bilan prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable et des échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Afin d'établir ce bilan prévisionnel, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent une prévision pluriannuelle de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.
« Section 4
« Dispositions spécifiques à la chaleur
« Art. L. 141-11.-La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 9° du I de l'article L. 100-4.
« Ce plan stratégique national a pour objectifs :
« 1° D'augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;
« 2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;
« 3° De valoriser les énergies fatales ;
« 4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.
« Section 5
« Dispositions spécifiques aux produits pétroliers
« Art. L. 141-12.-Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée. »
II.-Les consultations relatives aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie sont engagées avant le 31 décembre 2015.
Jusqu'à la date de publication des documents mentionnés au premier alinéa du présent II, les documents de programmation relatifs à la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique et à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz valent programmations pluriannuelles de l'énergie, au sens des articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie, et les dispositions législatives encadrant ces documents de programmation restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
III.-A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 142-32 du code de l'énergie, les références : « aux articles L. 141-1, L. 141-2, » sont remplacées par les mots : « à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles ».
IV.-A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 335-2 du même code, la référence : « L. 141-1 » est remplacée par la référence : « L. 141-8 ».
V.-Le II de l'article L. 141-4 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, et la soumission au comité de gestion du volet consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité, prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3 du même code, dans sa rédaction résultant du même I, ne s'appliquent pas à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.
VI.-Le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.
VII.-Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin du 1° du I de l'article L. 121-3, les mots : « des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie » sont remplacés par les mots : « de l'énergie » ;
2° A la fin de l'article L. 314-6 et au d de l'article L. 336-8, les mots : « des investissements » sont remplacés par les mots : « de l'énergie » ;
3° A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 321-6, les mots : « des investissements de production arrêtée par l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'énergie ».
« Chapitre V
« Le comité d'experts pour la transition énergétique
« Art. L. 145-1.-Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.
« Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec toute fonction d'agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l'énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. »
1° Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Règles de la compensation des charges résultant des obligations de service public » et comprenant les articles L. 121-6 à L. 121-28 ;
2° A la première phrase de l'article L. 121-20, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent paragraphe » ;
3° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité
« Art. L. 121-28-1.-Le comité de gestion de la contribution au service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective :
« 1° De l'ensemble des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité ;
« 2° De la contribution au service public de l'électricité.
« A ce titre :
« a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la contribution au service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;
« b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;
« c) Il assure le suivi de la contribution au service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution de la contribution à moyen terme, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs ;
« d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges couvertes par la contribution au service public de l'électricité ;
« e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.
« Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.
« Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché. »
1° A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « par », est insérée la référence : « l'article 6 de » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « en matière d'énergie, », sont insérés les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 142-3, ».
II. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 142-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ; »
b) Le 2° est complété par les mots : « ou du suivi de sa mise en œuvre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142-3. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 142-3 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques. » ;
3° La sous-section 2 est ainsi modifiée :
a) Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 142-4 à L. 142-9 ;
b) A l'article L. 142-4, les mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, » sont remplacés par les mots : « , des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, » ;
c) Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions spécifiques à l'électricité
« Art. L. 142-9-1. - Un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
« Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.
« La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national. »
III. - La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
2° L'article L. 111-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
3° L'article L. 111-77 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.
« Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. » ;
4° Le second alinéa de l'article L. 111-80 est complété par les mots : « , ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111-72 » ;
5° Après la seconde occurrence du mot : « documents », la fin du second alinéa de l'article L. 111-81 est ainsi rédigée : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;
6° Le II de l'article L. 111-82 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et assermentés, procédant à un contrôle » sont remplacés par les mots : « aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires et agents de ces autorités chargés des missions de contrôle » ;
b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-77 du présent code ;
« 6° Lorsqu'elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur. » ;
7° L'article L. 111-83 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par un fournisseur », sont insérés les mots : « ou par un tiers » ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « d'un fournisseur » sont remplacés par les mots : « ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers ».
IV. - L'article L. 142-10 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs chargés de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition, au plus tard le 31 décembre 2018. »
V. - Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les réseaux de chaleur
« Art. L. 113-1. - Conformément à l'article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition. »
VI. - Le III du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné aux articles L. 111-72, L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
VII. - Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « aux articles L. 111-73, L. 111-77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. » ;
2° La troisième phrase de ce même alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés, deux fois, par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux » ;
b) Après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les données de consommation et de production prévues aux articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, et » ;
3° A la fin de la seconde phrase du cinquième alinéa, les références : « visées à l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées » sont remplacées par les références : « prévues aux articles L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie ».
Les politiques d'enseignement supérieur, en lien avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent à l'évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations supérieures à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
L'Etat, les régions et les partenaires sociaux veillent à la prise en compte des besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique et des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie, ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux.
« Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement technologique, professionnel, agricole et les centres de formation des apprentis veillent à favoriser la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage. »
1° Après le quinzième alinéa de l'article L. 6313-1, il est inséré un14° ainsi rédigé :
« 14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6313-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 6313-15.-Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique ont pour objet de permettre l'acquisition des compétences nécessaires à la connaissance des techniques de mise en œuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des dispositifs d'efficacité énergétique et de recyclage. »
II.-L'Etat élabore, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, les organisations représentatives des employeurs et les collectivités territoriales, un plan de programmation de l'emploi et des compétences tenant compte des orientations fixées par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie. Ce plan indique les besoins d'évolution en matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et énergétique. Il incite l'ensemble des acteurs au niveau régional à mesurer et à structurer l'anticipation des évolutions sur l'emploi et les compétences induites par la mise en œuvre des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des plans climat-air-énergie territoriaux.
« Section 1 A
« Objectifs de la recherche en matière d'énergie
« Art. L. 144-1 A.-La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.
« Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l'innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'Etat accompagne les efforts des acteurs privés.
« Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.
« En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie veille à :
« 1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ;
« 2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;
« 3° Permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées et d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ;
« 4° Préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;
« 5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel, territorial et social ;
« 6° Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de l'Etat et des régions en matière d'énergie ;
« 7° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l'export ;
« 8° Mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ;
« 9° Inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;
« 10° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les outre-mer ;
« 11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs spécificités climatiques. »
II.-L'article L. 144-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1.-Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement. »
« Art. L. 321-6-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
II. - Les articles L. 322-8 et L. 432-8 du même code sont complétés par un 8° ainsi rédigé :
« 8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ; ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 431-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « consommateurs et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie » ;
b) La deuxième occurrence des mots : « électricité ou de gaz naturel » est remplacée par le mot : « énergie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent. »
1° L'intitulé est complété par les mots : « et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » ;
2° L'intitulé des sections 1 à 4 est complété par les mots : « de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
3° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
« Art. L. 592-41.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1.
« Art. L. 592-42.-Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.
« Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.
« Art. L. 592-43.-L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Lorsqu'ils ne relèvent pas de la défense nationale, l'institut publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l'autorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l'initiative.
« Art. L. 592-44.-Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
« Art. L. 592-45.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels. »
II.-La loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale est abrogée.
III.-Le I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale » est remplacée par la référence : « à l'article L. 592-41 du code de l'environnement » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 précitée » est remplacée par la référence : « à l'article L. 592-41 du code de l'environnement ».
IV.-Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant celui prévu à l'article 5 de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale et mettant en conformité ce même article avec les articles L. 592-41 à L. 592-45 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.