LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE
1° L'article L. 523-1 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « trouvent, », sont insérés les mots : « , s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement de leur obligation d'entretien ou du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence de décision de justice préalable, le montant de l'obligation d'entretien pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 581-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 523-1, l'allocation différentielle n'est pas recouvrée et demeure acquise au créancier. »
II. - L'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois. »
III. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3252-5 du code du travail, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier ».
IV. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
V. - Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2016.
1° L'article L. 212-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) A la fin du second alinéa, les mots : « et aux personnels de l'Etat » sont supprimés ;
2° L'article L. 755-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale » ;
3° L'article L. 755-10-1 est abrogé.
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2017.
III.-Les I et II sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
IV.-L'article 7 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale est abrogé.
1° Au 1°, la référence : « du 6°, » est supprimée ;
2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ; »
3° Le 6° est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Les a à c sont abrogés ;
c) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Au début du premier alinéa de l'article L. 531-8, les mots : “ les caisses versent ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale verse ” ; » ;
4° A la fin du 9°, les mots : «, à l'exception du dernier alinéa » sont supprimés ;
5° Après la première occurrence de la référence : « L. 551-1 », la fin du 11° est supprimée ;
6° A la fin du d du 13°, les mots : « les deux derniers alinéas sont supprimés » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernier alinéa est supprimé » ;
7° Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« 14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :
« a) Au début de l'article L. 581-1, les mots : “ les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide ” ;
« b) Au début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 581-2, les mots : “ L'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale est subrogée ” ;
« c) Aux deux derniers alinéas de l'article L. 581-3 et au premier alinéa de l'article L. 581-4, les mots : “ l'organisme débiteur des prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
« d) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 581-4, les mots : “ L'organisme débiteur demeure subrogé ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale demeure subrogée ” ;
« e) Au début du troisième alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article L. 581-4, à la première phrase de l'article L. 581-7, à la première phrase du deuxième alinéa et à la fin du sixième alinéa de l'article L. 581-10, les mots : “ l'organisme débiteur de prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
« f) Au premier alinéa de l'article L. 581-5, les mots : “ l'organisme débiteur ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale ” ;
« g) Au premier alinéa de l'article L. 581-6, les mots : “ des organismes débiteurs de prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de la Caisse de prévoyance sociale ” ;
« h) A la première phrase de l'article L. 581-7 et aux deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 581-10, les mots : “ représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;
« i) A l'article L. 581-8, les mots : “ Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale peut ” et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ lui ” ;
« j) L'article L. 581-9 est ainsi modifié :
«-à la première phrase, les mots : “ Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur ” sont remplacés par les mots : “ La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son ” ;
«-à la seconde phrase, les mots : “ Elles sont alors subrogées ” sont remplacés par les mots : “ Elle est alors subrogée ” ;
« k) L'article L. 581-10 est ainsi modifié :
«-au premier alinéa, les mots : “ les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le compte de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ la Caisse de prévoyance sociale peut être confié, pour le compte de cet organisme ” ;
«-au troisième alinéa, les mots : “ Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils soient informés ” sont remplacés par les mots : “ Dès qu'elle a saisi le représentant de l'Etat dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu'à ce qu'elle soit informée ” et le mot : “ leur ” est remplacé par le mot : “ sa ” ;
«-à l'avant-dernier alinéa, les mots : “ d'allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ de prévoyance sociale ” ;
«-au début du dernier alinéa, les mots : “ Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la Caisse de prévoyance sociale ” ; ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.