LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
II. - Sur chaque dispositif, le financement porte en priorité sur les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à l'exception du régime général, puis sur les branches du régime général dans l'ordre d'énumération de l'article L. 200-2 du même code.
En application du premier alinéa du présent II, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget constate la répartition de ce financement.
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
|---|---|
Ain |
0,327 543 |
Aisne |
0,605 931 |
Allier |
0,453 889 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,187 469 |
Hautes-Alpes |
0,090 696 |
Alpes-Maritimes |
1,531 419 |
Ardèche |
0,334 954 |
Ardennes |
0,516 622 |
Ariège |
0,310 709 |
Aube |
0,405 905 |
Aude |
0,858 033 |
Aveyron |
0,180 290 |
Bouches-du-Rhône |
6,359 942 |
Calvados |
0,827 059 |
Cantal |
0,128 012 |
Charente |
0,549 405 |
Charente-Maritime |
0,938 097 |
Cher |
0,509 499 |
Corrèze |
0,181 077 |
Corse-du-Sud |
0,255 099 |
Haute-Corse |
0,351 794 |
Côte-d'Or |
0,467 475 |
Côtes-d'Armor |
0,482 043 |
Creuse |
0,138 287 |
Dordogne |
0,582 989 |
Doubs |
0,508 881 |
Drôme |
0,643 823 |
Eure |
0,569 467 |
Eure-et-Loir |
0,375 576 |
Finistère |
0,903 083 |
Gard |
1,752 364 |
Haute-Garonne |
2,234 053 |
Gers |
0,160 626 |
Gironde |
2,089 650 |
Hérault |
2,604 077 |
Ille-et-Vilaine |
0,681 995 |
Indre |
0,207 146 |
Indre-et-Loire |
0,697 828 |
Isère |
1,038 291 |
Jura |
0,157 636 |
Landes |
0,419 786 |
Loir-et-Cher |
0,340 382 |
Loire |
0,778 980 |
Haute-Loire |
0,124 238 |
Loire-Atlantique |
1,417 137 |
Loiret |
0,603 648 |
Lot |
0,191 403 |
Lot-et-Garonne |
0,471 629 |
Lozère |
0,057 491 |
Maine-et-Loire |
0,783 104 |
Manche |
0,389 618 |
Marne |
0,642 197 |
Haute-Marne |
0,195 105 |
Mayenne |
0,163 987 |
Meurthe-et-Moselle |
1,069 585 |
Meuse |
0,232 538 |
Morbihan |
0,618 274 |
Moselle |
0,987 185 |
Nièvre |
0,285 850 |
Nord |
5,421 185 |
Oise |
0,795 090 |
Orne |
0,347 768 |
Pas-de-Calais |
2,901 176 |
Puy-de-Dôme |
0,763 170 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,841 855 |
Hautes-Pyrénées |
0,299 997 |
Pyrénées-Orientales |
1,156 454 |
Bas-Rhin |
1,138 537 |
Haut-Rhin |
0,585 352 |
Rhône |
0,265 010 |
Métropole de Lyon |
1,877 286 |
Haute-Saône |
0,191 271 |
Saône-et-Loire |
0,443 530 |
Sarthe |
0,584 224 |
Savoie |
0,284 223 |
Haute-Savoie |
0,460 706 |
Paris |
4,742 087 |
Seine-Maritime |
2,081 259 |
Seine-et-Marne |
0,944 936 |
Yvelines |
0,905 491 |
Deux-Sèvres |
0,293 125 |
Somme |
0,841 535 |
Tarn |
0,505 899 |
Tarn-et-Garonne |
0,347 661 |
Var |
1,850 962 |
Vaucluse |
0,995 423 |
Vendée |
0,343 192 |
Vienne |
0,567 876 |
Haute-Vienne |
0,411 951 |
Vosges |
0,368 226 |
Yonne |
0,338 788 |
Territoire de Belfort |
0,165 667 |
Essonne |
1,232 777 |
Hauts-de-Seine |
1,814 205 |
Seine-Saint-Denis |
4,019 286 |
Val-de-Marne |
1,991 495 |
Val-d'Oise |
1,372 924 |
Guadeloupe |
2,993 919 |
Martinique |
2,833 151 |
Guyane |
1,059 018 |
La Réunion |
6,649 220 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,002 217 |
Total |
100 |
II.-Il est versé en 2015 au Département de Mayotte, en application de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte et en application de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un montant de 45 082 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2014 et 2015, de la compensation des charges nettes résultant de l'aide sociale à destination des personnes âgées et handicapées. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
III.-En 2015, pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les pourcentages fixés au tableau du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du V du présent article.
IV.-Il est prélevé en 2015 au département de l'Eure, en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 330 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2012 à 2014, de la compensation des dépenses d'action sociale résultant du transfert des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui participent à l'exercice des compétences transférées au 1er janvier 2011.
V.-Les ajustements mentionnés aux III et IV sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS |
FRACTION (EN %) [col. A] |
DIMINUTION du produit versé (en euros) [col. B] |
MONTANT à verser (en euros) [col. C] |
TOTAL (en euros) |
|---|---|---|---|---|
Ain |
1,066 860 |
|||
Aisne |
0,963 646 |
|||
Allier |
0,765 103 |
|||
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 825 |
|||
Hautes-Alpes |
0,414 488 |
|||
Alpes-Maritimes |
1,591 239 |
|||
Ardèche |
0,749 846 |
|||
Ardennes |
0,655 575 |
|||
Ariège |
0,394 979 |
|||
Aube |
0,722 253 |
|||
Aude |
0,735 702 |
|||
Aveyron |
0,768 259 |
|||
Bouches-du-Rhône |
2,297 476 |
|||
Calvados |
1,117 999 |
|||
Cantal |
0,577 304 |
|||
Charente |
0,622 535 |
|||
Charente-Maritime |
1,017 169 |
|||
Cher |
0,641 196 |
|||
Corrèze |
0,744 748 |
|||
Corse-du-Sud |
0,219 430 |
|||
Haute-Corse |
0,207 261 |
|||
Côte-d'Or |
1,121 185 |
|||
Côtes-d'Armor |
0,912 721 |
|||
Creuse |
0,427 771 |
|||
Dordogne |
0,770 604 |
|||
Doubs |
0,859 149 |
|||
Drôme |
0,825 529 |
|||
Eure |
0,968 464 |
-330 |
-330 |
|
Eure-et-Loir |
0,838 265 |
|||
Finistère |
1,038 650 |
|||
Gard |
1,066 052 |
|||
Haute-Garonne |
1,639 544 |
|||
Gers |
0,463 206 |
|||
Gironde |
1,780 763 |
|||
Hérault |
1,283 755 |
|||
Ille-et-Vilaine |
1,181 698 |
|||
Indre |
0,592 723 |
|||
Indre-et-Loire |
0,964 333 |
|||
Isère |
1,808 453 |
|||
Jura |
0,701 429 |
|||
Landes |
0,737 070 |
|||
Loir-et-Cher |
0,602 902 |
|||
Loire |
1,098 583 |
|||
Haute-Loire |
0,599 650 |
|||
Loire-Atlantique |
1,519 476 |
|||
Loiret |
1,083 496 |
|||
Lot |
0,610 237 |
|||
Lot-et-Garonne |
0,522 192 |
|||
Lozère |
0,412 023 |
|||
Maine-et-Loire |
1,164 782 |
|||
Manche |
0,959 026 |
|||
Marne |
0,920 896 |
|||
Haute-Marne |
0,592 215 |
|||
Mayenne |
0,541 867 |
|||
Meurthe-et-Moselle |
1,041 586 |
|||
Meuse |
0,540 523 |
|||
Morbihan |
0,917 814 |
|||
Moselle |
1,549 223 |
|||
Nièvre |
0,620 649 |
|||
Nord |
3,069 699 |
|||
Oise |
1,107 527 |
|||
Orne |
0,693 279 |
|||
Pas-de-Calais |
2,176 235 |
|||
Puy-de-Dôme |
1,414 457 |
|||
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 468 |
|||
Hautes-Pyrénées |
0,577 325 |
|||
Pyrénées-Orientales |
0,688 361 |
|||
Bas-Rhin |
1,353 084 |
|||
Haut-Rhin |
0,905 391 |
|||
Rhône |
0,601 910 |
|||
Métropole de Lyon |
1,382 929 |
|||
Haute-Saône |
0,455 516 |
|||
Saône-et-Loire |
1,029 624 |
|||
Sarthe |
1,039 323 |
|||
Savoie |
1,140 727 |
|||
Haute-Savoie |
1,275 113 |
|||
Paris |
2,393 229 |
|||
Seine-Maritime |
1,699 329 |
|||
Seine-et-Marne |
1,886 360 |
|||
Yvelines |
1,732 539 |
|||
Deux-Sèvres |
0,646 522 |
|||
Somme |
1,069 385 |
|||
Tarn |
0,668 111 |
|||
Tarn-et-Garonne |
0,436 828 |
|||
Var |
1,335 798 |
|||
Vaucluse |
0,736 513 |
|||
Vendée |
0,931 538 |
|||
Vienne |
0,669 612 |
|||
Haute-Vienne |
0,611 406 |
|||
Vosges |
0,745 380 |
|||
Yonne |
0,760 467 |
|||
Territoire de Belfort |
0,220 501 |
|||
Essonne |
1,512 752 |
|||
Hauts-de-Seine |
1,980 644 |
|||
Seine-Saint-Denis |
1,912 517 |
|||
Val-de-Marne |
1,513 693 |
|||
Val-d'Oise |
1,575 691 |
|||
Guadeloupe |
0,693 080 |
|||
Martinique |
0,514 957 |
|||
Guyane |
0,332 069 |
|||
La Réunion |
1,440 715 |
|||
Total |
100 |
-330 |
-330 |
VI.-Pour 2015, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT SANS PLOMB |
|---|---|---|
Alsace |
5,32 |
7,53 |
Aquitaine |
4,81 |
6,79 |
Auvergne |
6,18 |
8,74 |
Bourgogne |
4,34 |
6,13 |
Bretagne |
5,10 |
7,22 |
Centre |
4,57 |
6,46 |
Champagne-Ardenne |
5,09 |
7,20 |
Corse |
9,81 |
13,87 |
Franche-Comté |
6,09 |
8,60 |
Ile-de-France |
12,57 |
17,78 |
Languedoc-Roussillon |
4,57 |
6,48 |
Limousin |
8,90 |
12,60 |
Lorraine |
7,71 |
10,92 |
Midi-Pyrénées |
5,22 |
7,39 |
Nord-Pas-de-Calais |
7,27 |
10,28 |
Basse-Normandie |
5,40 |
7,63 |
Haute-Normandie |
5,48 |
7,74 |
Pays de la Loire |
4,28 |
6,07 |
Picardie |
5,69 |
8,06 |
Poitou-Charentes |
4,45 |
6,30 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
4,13 |
5,84 |
Rhône-Alpes |
4,54 |
6,41 |
VII.-Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et à la collectivité territoriale de Corse, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 8 460 194 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2014, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier à compter du 1er septembre 2010.
VIII.-Il est versé en 2015 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I du présent article ainsi que des articles 78,80 à 89 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant de 3 291 180 € correspondant à la compensation des transferts définitifs des services et parties de services chargés de la gestion des programmes européens à compter du 1er juillet 2015.
IX.-Les montants correspondant aux versements prévus aux VII et VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément aux colonnes A et B du tableau suivant :
(En euros)
RÉGION |
MONTANT à verser (col. A) |
MONTANT à verser (col. B) |
MONTANT à prélever (col. C) |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|
Alsace |
562 450 |
35 654 |
598 104 |
|
Aquitaine |
455 366 |
252 919 |
708 285 |
|
Auvergne |
168 600 |
109 651 |
278 251 |
|
Bourgogne |
240 147 |
114 041 |
354 189 |
|
Bretagne |
548 477 |
82 630 |
631 106 |
|
Centre |
336 364 |
161 664 |
498 029 |
|
Champagne-Ardenne |
195 201 |
69 147 |
264 348 |
|
Corse |
69 245 |
28 734 |
97 979 |
|
Franche-Comté |
141 155 |
245 006 |
386 162 |
|
Ile-de-France |
875 190 |
875 190 |
||
Languedoc-Roussillon |
391 320 |
151 095 |
542 415 |
|
Limousin |
110 963 |
200 482 |
311 446 |
|
Lorraine |
500 121 |
126 902 |
627 022 |
|
Midi-Pyrénées |
389 708 |
207 584 |
597 292 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
317 682 |
94 196 |
411 878 |
|
Basse-Normandie |
246 497 |
31 879 |
278 376 |
|
Haute-Normandie |
166 081 |
265 713 |
431 795 |
|
Pays de la Loire |
488 339 |
142 189 |
630 528 |
|
Picardie |
208 106 |
237 238 |
445 344 |
|
Poitou-Charentes |
344 722 |
84 729 |
429 451 |
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
794 602 |
160 509 |
955 112 |
|
Rhône-Alpes |
909 859 |
71 000 |
980 859 |
|
Guadeloupe |
149 213 |
149 213 |
||
Guyane |
207 347 |
207 347 |
||
Martinique |
40 759 |
40 759 |
||
La Réunion |
20 896 |
20 896 |
||
Total |
8 460 194 |
3 291 180 |
11 751 374 |
X.-L'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I.-A compter de 2015, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « 2° du » sont supprimés ;
b) Au 1°, le montant : « 0,67 € » est remplacé par le montant : « 0,73 € » ;
c) Au 2°, le montant : « 0,48 € » est remplacé par le montant : « 0,52 € ».
(En euros)
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
13 000 000 |
Département du Var |
14 715 000 |
Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée |
10 000 000 |
Total |
37 715 000 |
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes diminué, pour l'année 2016, de 2 043 millions d'euros, puis de 2 548 millions d'euros pour l'année 2017 et les années suivantes ;
b) Une fraction de 2,16 % de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes ;
c) Une fraction de la taxe intérieure sur les houilles, les lignites et les cokes prévue à l'article 266 quinquies B du code des douanes, de 0 %, puis de 100 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
d) Une fraction de la taxe intérieure sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes, de 0 %, puis de 1,2 % pour l'année 2017 et les années suivantes ;
e) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) La compensation aux opérateurs du service public de l'électricité, en application des articles L. 121-7 et L. 121-8-1 du code de l'énergie des charges imputables à leurs missions de service public de l'électricité qui leur sont dues au titre :
-des contrats d'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 du même code ;
-des contrats conclus en application de l'article L. 311-10 dudit code pour la production d'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable ;
-des contrats de complément de rémunération pour les installations produisant de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable conclus en application de l'article L. 314-18 dudit code ;
-des contrats résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4 du même code ;
b) La régularisation, mentionnée à l'article L. 121-19 du même code, des dépenses du a du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné à l'article L. 121-19-1 du même code et induit par les dépenses du même a ;
c) Le remboursement aux opérateurs du service public de l'électricité du déficit de compensation accumulé par le mécanisme de la contribution au service public de l'électricité au 31 décembre 2015 ;
d) La compensation, en application de l'article L. 121-36 du même code, des charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz ;
e) La régularisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 121-41 du même code, des dépenses du d du présent 2° ainsi que la charge ou le produit mentionné au second alinéa du même article L. 121-41 et induit par les dépenses du même d ;
f) Des versements au profit du budget général correspondant aux montants des remboursements et dégrèvements au titre de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
g) Des versements au profit de la Caisse des dépôts et consignations correspondant à des demandes de remboursement partiel au titre des consommations, jusqu'au 31 décembre 2015, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, des industriels bénéficiaires du plafonnement de la contribution au service public de l'électricité prévu à l'article L. 121-21 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II.-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, le versement, sur une base mensuelle, des compensations aux opérateurs mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie.
III.-Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 121-6 est ainsi modifié :
a) La référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : «, L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
b) A la fin, sont ajoutés les mots : « par l'Etat » ;
2° Après le mot : « ainsi », la fin du 1° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ; »
3° L'article L. 121-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : «, L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
4° L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-16.-La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. » ;
5° L'article L. 121-19 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « des contributions collectées » sont remplacés par les mots : « de la totalité des acomptes versés au titre d'une année » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « contributions collectées » sont remplacés par les mots : « acomptes versés » ;
6° A la première phrase de l'article L. 121-19-1, les mots : « la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 » sont remplacés par les mots : « la totalité des acomptes versés au titre d'une année » et la référence : « et L. 121-8 » est remplacée par les références : « L. 121-8 et L. 121-8-1 » ;
7° Après le mot : « application », la fin de l'article L. 121-26 est ainsi rédigée : « de la présente sous-section. » ;
8° Aux articles L. 121-27 et L. 121-28 : les références : « aux articles L. 121-6 à L. 121-20 » sont remplacées par les mots : « à la présente sous-section » ;
9° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Comité de gestion des charges de service public de l'électricité » ;
10° L'article L. 121-28-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Au a, les mots : « coûts couverts par la contribution au » sont remplacés par les mots : « charges de » ;
d) Au c, les mots : « de la contribution au » sont remplacés par les mots : « des charges de », les mots : « évolution de la contribution » sont remplacés par les mots : « évolution des charges de service public » et les mots : «, sur la soutenabilité desquels il émet un avis, et ce pour les différentes catégories de consommateurs » sont supprimés ;
e) Au d, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de » ;
11° A l'article L. 121-35, après le mot : « public », sont insérés les mots : « définies à l'article L. 121-36 » et les mots : « selon les modalités prévues de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « par l'Etat » ;
12° Après le mot : « code », la fin du 10° du II de l'article L. 121-32 est supprimée ;
13° L'article L. 121-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 121-35 » sont remplacés par les mots : « imputables aux missions de service public » ;
b) Après le mot : « ainsi », la fin du 1° est ainsi rédigée : « que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ; »
c) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
14° L'article L. 121-37 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-37.-Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.
« Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les fournisseurs qui les supportent.
« Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. » ;
15° L'article L. 121-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-38.-La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. » ;
16° L'article L. 121-41 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-41.-Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.
« Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. » ;
17° Les articles L. 121-10 à L. 121-15, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-20 à L. 121-23, L. 121-25, L. 121-39, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43 sont abrogés ;
18° Après le mot : « assuré », la fin de la troisième phrase de l'article L. 122-5 est ainsi rédigée : « par l'Etat. » ;
19° A l'article L. 123-2, les mots : « la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national » sont remplacés par les mots : « l'Etat » ;
20° L'article L. 124-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 » et les mots : « une part des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité mentionnées à l'article L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
21° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-3, les mots : « couvertes par la contribution au » sont remplacés par le mot : « de ».
IV.-Le III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu'» est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : «, et les mots : “ des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 337-3 ” sont remplacés par les mots : “ du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ” » ;
2° Au second alinéa du 3°, les mots : « par la contribution au service public de l'électricité, » sont supprimés ;
3° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Le 10° du II de l'article L. 121-32 du même code, dans sa rédaction résultant du II du présent article et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, est abrogé ; » ;
4° Au 6°, les mots : « et du II du présent article » sont remplacés par les mots : «, du II du présent article et de l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 », le mot : « qu'» est remplacé par le mot : « que » et sont ajoutés les mots : «, et les mots : “ des dispositifs d'aide prévus aux articles L. 124-1 et L. 445-5 ” sont remplacés par les mots : “ du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ” ».
V.-Le c de l'article 238 bis HW du code général des impôts est complété par les mots : «, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ».
VI.-L'article L. 135 N du livre des procédures fiscales est abrogé.
VII.-A.-Le III s'applique aux compensations prévues aux articles L. 121-6 et L. 121-35 du code de l'énergie dues à compter du 1er janvier 2016.
B.-Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.
C.-Le I, le II et les IV à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
« Ce compte retrace les activités de production de biens et de prestations de service réalisées au sein des établissements pénitentiaires, ainsi que les opérations de négoce connexes à ces activités concourant à la réinsertion et à l'activité des détenus. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en est l'ordonnateur principal.
« Le compte de commerce “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ” comporte :
« En dépenses :
« 1° Les achats de matières premières et de fournitures ;
« 2° Les dépenses d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des ateliers ;
« 3° Les acquisitions de matériel nécessaires à la production et à la gestion de la régie ;
« 4° Les dépenses de primo-équipement et de renouvellement du matériel ;
« 5° Le remboursement de la rémunération du travail des personnes détenues ;
« 6° Le remboursement au budget général de tout ou partie de la rémunération des personnels affectés à la régie industrielle dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget ;
« 7° Les frais d'administration et de fonctionnement de la régie industrielle à l'exclusion de tous traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature versés aux personnels ;
« 8° Les gratifications aux stagiaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
« 9° Les paiements dus aux entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code ;
« 10° L'achat de prestations de services ;
« 11° Les frais relatifs aux opérations de négoce connexes aux opérations susmentionnées ;
« En recettes :
« 1° Le produit de la cession ou de la vente des articles fabriqués ;
« 2° Les recettes liées à la vente de prestations de service ;
« 3° Les produits des opérations de négoce connexes aux activités susmentionnées ;
« 4° Les produits des cessions de biens d'équipement ;
« 5° Les versements du budget général ;
« 6° Les primes, aides et subventions accordées par toute personne publique ou privée ;
« 7° Toutes autres recettes issues de l'activité de la “ Régie industrielle des établissements pénitentiaires ”.
« Les conditions de fonctionnement de ce compte sont précisées par décret contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget. »
II.-L'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971), l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et l'article 56 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont abrogés.