Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Section 6 : Informations mentionnées dans le contrat
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit renouvelable mentionnés à l'article L. 312-57.