Article L512-1 promulgué le Monday, March 14, 2016
Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu'à l'exercice des contrôles administratifs.
Article L512-2 promulgué le Monday, March 14, 2016
Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L512-3 promulgué le Monday, March 14, 2016
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent livre.
Article L512-4 promulgué le Monday, March 14, 2016
Il est interdit de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités. Les agents mentionnés aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 sont habilités à rechercher et constater cette infraction.