Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.