LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Titre II : GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
« Art. L. 421-1 A.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage exerce une fonction consultative auprès des ministres chargés respectivement de la chasse et de l'agriculture. Il se prononce sur l'ensemble des textes relatifs à l'exercice de la chasse et la gestion de la faune sauvage, et à la protection de la nature lorsqu'ils ont une incidence directe ou indirecte sur l'exercice de la chasse. »
« Chapitre IV
« Institutions relatives à la biodiversité
« Art. L. 134-1.-Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d'information, d'échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.
« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
« Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l'Agence française pour la biodiversité.
« Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d'organismes de recherche et de personnalités qualifiées.
« La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. A cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d'ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.
« La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d'outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
« Art. L. 134-2.-Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.
« Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d'office.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d'une part, et à une représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines, d'autre part. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature.
« La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
« Art. L. 134-3.-Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux instances rendent chacune un avis, qui est rendu public. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « “ trames verte et bleue ” » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce comité est associé à l'élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;
3° Le début de la deuxième phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigé : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend … (le reste sans changement). » ;
4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité prévues à l'article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. »
II.-L'association du comité régional « trames verte et bleue » à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d'entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.
III.-Après le premier alinéa du III de l'article L. 515-3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »
IV.-La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé, les mots : « Comités de bassin » sont remplacés par les mots : « Comités de l'eau et de la biodiversité » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, au c et au dernier alinéa du I de l'article L. 213-13, au premier alinéa de l'article L. 213-13-1, aux I et II de l'article L. 213-14, au premier alinéa du III de l'article L. 213-14-1 et à la fin du troisième alinéa de l'article L. 213-14-2, les mots : « comité de bassin » sont remplacés par les mots : « comité de l'eau et de la biodiversité ».
V.-L'article L. 213-13-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de l'eau et de la biodiversité assure, dans les départements d'outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d'outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code. »
VI.-Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
1° A la première phrase du premier alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse » est remplacée par les mots : « l'écologie » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « vingt-deux » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : «, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants » ;
II.-Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.