LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Chapitre VII : Simplification des schémas territoriaux
II.-Le livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 sont supprimés ;
3° A l'avant-dernière phrase de l'article L. 425-1, les mots : « ainsi qu'avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;
4° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :
a) La section 2 est abrogée ;
b) La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;
c) Il est ajouté un article L. 433-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-4.-Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
« Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
« Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430-1. »
III.-Au premier alinéa de l'article L. 141-2 et au second alinéa de l'article L. 142-1 du même code, les mots : « les associations mentionnées à l'article L. 433-2 » sont remplacés par les mots : « les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels ».
« Les dispositions du présent titre contribuent à une gestion permettant le développement de la pêche de loisir dans le respect des espèces piscicoles et du milieu aquatique. »
« Il peut être prolongé, pour une durée n'excédant pas six mois, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les travaux d'élaboration du nouveau schéma n'ont pu être menés à leur terme avant l'expiration du schéma en cours. »
1° La section 3 devient la section 4 ;
2° La section 2 devient la section 3 ;
3° Après la section 1, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
« Art. L. 435-3-1.-Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement. » ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 435-4, les mots : « autres que ceux prévus à l'article L. 435-1 » sont remplacés par les mots : « non domaniaux ».