LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Section 4 : Espaces naturels sensibles
« 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; ».
« A l'exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d'un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l'article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. »
« Les terrains acquis en application du présent chapitre font l'objet d'un plan de gestion. »
« L'agence de l'eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l'article L. 322-4 à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. »