LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Section 5 : Etablissements publics territoriaux de bassin
1° Après le mot : « équilibrée », sont insérés les mots : « et durable » ;
2° Les mots : « et la gestion des zones humides » sont remplacés par les mots : «, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones humides ».
« Art. L. 5421-7.-Lorsqu'une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l'article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l'article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d'administration de l'institution ou de l'organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de l'institution ou de l'organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l'institution ou à l'organisme interdépartemental dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'institution ou l'organisme interdépartemental n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels de l'institution ou de l'organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. »
1° L'article L. 5216-7 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
2° L'article L. 5215-22 est ainsi modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article. » ;
3° Après le IV bis de l'article L. 5217-7, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter.-Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article. »
II.-L'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
III.-Les I et II du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui appliquent la possibilité prévue au second alinéa du II de l'article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les I et II du présent article.
II.-Les deuxième et troisième alinéas du 2° du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont supprimés.
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : «, y compris lorsqu'elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;
2° A la fin du deuxième alinéa du II, les mots : «, dont la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d'un budget annexe spécial » sont supprimés ;
3° Après les mots : « l'année », la fin du III est ainsi rédigée : « précédente :
« 1° Sur le territoire de la commune qui l'instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;
« 2° Sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l'instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;
5° Le VIII est abrogé.
II.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2017.
III.-Le 2° du même I s'applique à compter de l'exercice budgétaire 2017.
IV.-Les 3°, 4° et 5° dudit I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.