LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
Section 2 : Aires marines protégées
« Un comité national ou régional des pêches maritimes et des élevages marins créé en application de l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un comité national ou régional de la conchyliculture créé en application de l'article L. 912-6 du même code peut, à sa demande, se voir confier la gestion ou être associé à la gestion d'une réserve naturelle, lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le b de l'article L. 912-2 est complété par les mots : « ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
2° Le b du I de l'article L. 912-3 est complété par les mots : « ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 912-7 est complété par les mots : « ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources conchylicoles ».
III.-L'article L. 640-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 332-1 », sont insérées les références : « à L. 332-7 et L. 332-9 » ;
2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les réserves naturelles ayant une partie marine sont gérées par l'administration des Terres australes et antarctiques françaises. »
« Il fixe les limites du parc ainsi que la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin. »