LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Section 2 : Données d'intérêt général
1° La section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1. - Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l'autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L'autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l'administration.
« L'autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d'intérêt général et rendue publique. » ;
2° L'article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 53-1 s'applique aux contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Pour les contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d'entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données qu'à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat. »
1° A la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la présente loi qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au quatrième alinéa du présent article rend accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la convention de subvention, dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
II. - L'article 22 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif est abrogé.
III. - Au 3° de l'article L. 212-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des articles L. 3661-16, L. 4313-3, L. 5217-10-15, L. 71-111-15 et L. 72-101-15 du code général des collectivités territoriales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
1° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ;
2° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - I. - Le ministre chargé de l'économie peut décider, après avis du Conseil national de l'information statistique, que les personnes morales de droit privé sollicitées pour des enquêtes transmettent par voie électronique sécurisée au service statistique public, à des fins exclusives d'établissement de statistiques, les informations présentes dans les bases de données qu'elles détiennent, lorsque ces informations sont recherchées pour les besoins d'enquêtes statistiques qui sont rendues obligatoires en application de l'article 1er bis.
« Cette décision est précédée d'une concertation avec les personnes de droit privé sollicitées pour ces enquêtes et d'une étude de faisabilité et d'opportunité rendue publique.
« Les données transmises par ces personnes morales ne peuvent faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire. Seules sont soumises au livre II du code du patrimoine les informations issues de ces données qui ont été agrégées et qui ne permettent pas l'identification de ces personnes morales.
« Les conditions dans lesquelles sont réalisées ces enquêtes, notamment leur faisabilité, leur opportunité, les modalités de collecte des données de même que, le cas échéant, celles de leur enregistrement temporaire et celles de leur destruction sont fixées par voie réglementaire.
« II. - Par dérogation à l'article 7, en cas de refus de la personne morale sollicitée pour l'enquête de procéder à la transmission d'informations conformément à la décision prise dans les conditions mentionnées au I du présent article, le ministre chargé de l'économie met en demeure cette personne. Cette mise en demeure fixe le délai imparti à la personne sollicitée pour l'enquête pour faire valoir ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.
« Si la personne sollicitée pour l'enquête ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre saisit pour avis le Conseil national de l'information statistique, réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires. La personne sollicitée pour l'enquête est entendue par le comité.
« Au vu de cet avis, le ministre peut, par une décision motivée, prononcer une amende administrative. Passé un délai de deux ans à compter de la date de réception de la mise en demeure, le ministre ne peut plus infliger d'amende.
« Le montant de la première amende encourue à ce titre ne peut dépasser 25 000 €. En cas de récidive dans un délai de trois ans, le montant de l'amende peut être porté à 50 000 € au plus.
« Le ministre peut rendre publiques les sanctions qu'il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. »
« Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 111-13. - Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
« Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.
« Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article. »
« Art. L. 119-1-1. - Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
« Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.
« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l'autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d'un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l'Etat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 119-1-1 du code de la voirie routière entre en vigueur le 1er janvier 2018 en tant qu'il concerne les collectivités territoriales et leurs groupements.
1° Après l'article L. 111-73, il est inséré un article L. 111-73-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-73-1. - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 322-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques, sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. » ;
2° Après l'article L. 111-77, il est inséré un article L. 111-77-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-77-1. - Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 432-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel et, dans le cadre des missions qui leur sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du présent code, les gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz naturel, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques, sont chargés :
« 1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;
« 2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.
« Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
« Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement. »
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 135 B sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« L'administration fiscale transmet, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur, des éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politiques foncière, d'urbanisme et d'aménagement et de transparence des marchés fonciers et immobiliers :
« 1° Aux chercheurs ;
« 2° Aux personnes dont l'activité économique consiste à développer des services contribuant à l'information des vendeurs et des acquéreurs et à la transparence du marché immobilier ;
« 3° Aux services de l'Etat ;
« 4° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 5° Aux établissements publics administratifs et aux établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme ;
« 6° Aux agences d'urbanisme mentionnées à l'article L. 132-6 du même code ;
« 7° A l'établissement public mentionné à l'article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;
« 8° Aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées à l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnés à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ;
« 10° Aux associations foncières urbaines mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ;
« 11° Aux observatoires des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
« 12° Aux professionnels de l'immobilier ;
« 13° Aux associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation.
« La transmission, est effectuée à titre gratuit, sous forme dématérialisée dans le cadre d'une procédure en ligne. Elle est subordonnée à une déclaration de motifs préalable, aux fins de laquelle le demandeur doit justifier de sa qualité et accepter les conditions générales d'accès au service.
« Hors le cas des informations protégées au titre du secret de la défense nationale, l'administration fiscale ne peut se prévaloir de la règle du secret. Toutefois, les informations transmises excluent toute identification nominative du propriétaire d'un bien et les bénéficiaires de la transmission ne doivent à aucun moment pouvoir reconstituer des listes de biens appartenant à des propriétaires désignés. » ;
2° L'article L. 107 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « valeur vénale d'un bien immobilier », sont insérés les mots : « en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la rue et la commune » sont remplacés par les mots : « les références cadastrales et l'adresse » ;
3° Au dernier alinéa de l'article L. 135 J, les mots : « du onzième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
II.-Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.