LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. » ;
3° A la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
4° A la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;
5° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois. » ;
6° L'avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l'acheteur.
« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée.
« Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :
« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;
« b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;
« c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;
« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association. » ;
7° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. » ;
B.-Au premier alinéa du II et aux première et seconde phrases du III, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».
II.-Le sixième alinéa de l'article L. 631-25 du même code est ainsi rédigé :
«-ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ; ».
III.-La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 du présent code ».
IV.-Le premier alinéa de l'article L. 631-28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un accord-cadre mentionné au I de l'article L. 631-24. »
V.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Pour les contrats conclus avant la conclusion d'un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l'accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci.
« Art. L. 631-24-1.-Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
« Art. L. 631-24-2.-Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;
2° L'agriculture de groupe ;
3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;
4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.
1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : «. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;
3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.
« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »
II.-Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».
1° A la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : «, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : «, dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».
1° Le sixième alinéa du I de l'article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;
2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-10.-Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.
« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »
1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;
2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».
« Art. L. 631-27-1.-Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.
« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.
« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.
« Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »
« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire. »
« Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. »
« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »
II.-L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :
« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »
III.-Après le 6° du I de l'article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :
« 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ; ».
IV.-Les I et II du présent article s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.
1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;
2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : «, » ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».
« Art. 412-5.-Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est rendue obligatoire pour le lait, ainsi que pour le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers et pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans les produits transformés, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et jusqu'au 31 décembre 2018.
« Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »