LOI n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
1° A l'avant-dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 12, après le mot : « alinéas », sont insérées les références : « du I et au II » ;
2° L'article 12-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la présente loi, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels. »
« Art. 12-2-2.-Les services départementaux d'incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l'emploi vacant de directeur départemental des services d'incendie et de secours, soit à l'emploi vacant de directeur départemental adjoint, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, versent au Centre national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l'emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement. »
1° Au début des troisième et avant-dernier alinéas, il est inséré le signe : «-» ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-de directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours. » ;
3° A la seconde phrase du dernier alinéa, la première occurrence des mots : « de ces agents » est remplacée par les mots : « des agents mentionnés aux troisième à huitième alinéas du présent article » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours qu'après un délai de six mois à compter soit de leur nomination dans l'emploi, soit de la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale et du représentant de l'Etat dans le département avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale et du ministre de l'intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours est motivée et prise dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le premier alinéa du présent article est également applicable aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant le renouveler. Toutefois, par dérogation, ces derniers ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l'article 99. »
II.-Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 5218-8-8, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du IV de l'article L. 5219-10, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».
III.-Au septième alinéa du V et à l'avant-dernier alinéa des VIII et IX de l'article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».
IV.-Au premier alinéa du IV de l'article 2 de l'ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « dixième ».
« Art. L. 1424-32.-Chaque service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur assisté d'un directeur départemental adjoint.
« Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. »
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : «, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : «, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : «, y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, ».