LOI n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
Titre V : DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES
1° Avant les mots : « recrutés avant le 3 août 2010 », sont insérés les mots : « présents dans un établissement de santé public ou un établissement de santé privé d'intérêt collectif au 31 décembre 2016 et » ;
2° A la fin, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu, dans les délais prévus par la réglementation, la thèse mentionnée au premier alinéa, peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de soutenir leur thèse, après avis d'une commission placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ce décret précise que l'autorisation est conditionnée à l'engagement d'exercer en zone sous-dotée. »
II.-L'ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l'intégration dans le schéma national d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée, à compter du 28 juillet 2016 :
1° Le premier alinéa de l'article 21 est ainsi rédigé :
« Le I de l'article L. 4251-5 est complété par un 9° ainsi rédigé : » ;
2° Le premier alinéa du 3° de l'article 29 est ainsi rédigé :
« Le I est complété par un 10° ainsi rédigé : ».
Une convention conclue entre la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et l'Etat précise notamment les modalités de remboursement par l'Etat du montant des indemnisations des biens expropriés et des acquisitions amiables supportées par Tunnel Euralpin Lyon Turin ainsi que, le cas échéant, les modalités pratiques de mise en œuvre par chacune des parties contractantes des dispositions prévues au premier alinéa telles que la possibilité pour Tunnel Euralpin Lyon Turin de signer, de recevoir et d'authentifier, au nom et pour le compte de l'Etat, tout acte nécessaire à l'acquisition des terrains.
Les deux premiers alinéas s'appliquent à compter de la date de promulgation de la présente loi, y compris aux procédures d'acquisition en cours à cette date initiées par l'Etat et pour lesquelles la société Tunnel Euralpin Lyon Turin lui est substituée, sous réserve des acquisitions foncières en cours de paiement par l'Etat.
L'ensemble des terrains nécessaires à la construction et à l'exploitation de la section transfrontalière situés sur le territoire français sont remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin en pleine propriété et à titre gratuit jusqu'à sa disparition. Cette remise est effective à compter de la date mentionnée au troisième alinéa pour les terrains antérieurement acquis par l'Etat et, pour les autres terrains, au plus tard, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 231-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La remise des terrains concernés emporte cessation du régime défini à l'article L. 211-1 du code forestier et confère à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin les mêmes droits et obligations que ceux applicables aux administrations mentionnées au II du même article L. 211-1. Un arrêté pris par le préfet de la Savoie récapitule au moins une fois par an l'ensemble des terrains remis à la société Tunnel Euralpin Lyon Turin et la date de cette remise.
A la disparition de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin, l'ensemble des terrains constitutifs de la section transfrontalière situés sur le territoire français fait retour à l'Etat en pleine propriété.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.