Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉCOLE ET À LA FORMATION
Article 51 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
L'Etat et les collectivités territoriales d'outre-mer encouragent et favorisent la création d'une chaire d'excellence consacrée à l'outre-mer dans une grande école.
Article 52 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
Après l'article L. 3232-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-7-1.-Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements scolaires du premier degré organisent une sensibilisation des élèves sur les questions nutritionnelles, notamment sur les liens entre une alimentation trop riche en sucre et la survenance éventuelle du diabète. »
Article 53 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
Le chapitre III du titre II du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 3323-2, après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : «, sous réserve de l'article L. 3323-5-1 » ;
2° Après l'article L. 3323-5, il est inséré un article L. 3323-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-5-1.-Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, le représentant de l'Etat détermine, dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 3335-1 du présent code, le périmètre autour des établissements mentionnés au 4° du même article L. 3335-1 dans lequel la publicité ou la propagande, directe ou indirecte, en faveur d'une boisson alcoolique est interdite. »
Article 54 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
L'article 40 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds peut notamment financer des échanges scolaires réalisés dans le cadre d'un appariement ou d'une convention élaboré entre un établissement scolaire situé outre-mer et un établissement d'un pays de l'environnement régional des territoires ultramarins. »
Article 55 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation, en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 56 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale d'activité prévue au II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation pour la validation des acquis de l'expérience n'est pas opposable aux personnes qui ont signé une convention en vue de la création d'une entreprise avec un des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.
Article 57 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 234-1 du code de l'éducation, les mots : « et de Mayotte » sont remplacés par les mots : «, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ».
Article 58 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
Par dérogation à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, à compter de la rentrée scolaire de 2018 et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas trois ans, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le Gouvernement peut rendre l'instruction obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre trois ans et dix-huit ans, dès lors que ceux-ci ne disposent ni d'un emploi ni d'un diplôme de l'enseignement secondaire.
La présente expérimentation ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
Article 59 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
A titre expérimental, pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 2017, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale exposées par les employeurs pour la formation professionnelle des salariés peuvent être prises en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du plan de formation auquel ces employeurs versent leur contribution en application des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans les limites mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6332-15 du même code et dans les conditions déterminées par un accord conclu entre l'Etat et les organismes paritaires collecteurs agréés concernés.
Article 60 promulgué le Tuesday, February 28, 2017
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la durée minimale du contrat de professionnalisation dont l'exécution démarre à l'issue de la période de formation réalisée au titre d'une préparation opérationnelle à l'emploi peut, par dérogation aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail, être inférieure à douze mois, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.
La dérogation prévue au premier alinéa n'est applicable que lorsque la préparation opérationnelle à l'emploi préalable à l'exécution du contrat de professionnalisation est accomplie hors du territoire de résidence du bénéficiaire, que sa durée excède trois mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de la préparation opérationnelle à l'emploi a été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.
Le Gouvernement procède à l'évaluation de cette mesure et remet au Parlement, au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, un rapport sur l'opportunité de la pérenniser.