LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
1° A la première phrase, les mots : « départements et régions d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités régies par l'article 73 de la Constitution » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils prévoient un soutien financier spécifique pour le développement de la filière de collecte, de tri et de traitement des emballages ménagers et des papiers graphiques, qui vient en sus des aides à la tonne versées aux collectivités territoriales, la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la gestion des déchets d'emballages ménagers dans les collectivités territoriales en difficulté financière qui en font la demande et l'obligation de proposer à la collectivité territoriale une option spécifique de reprise de l'ensemble des déchets d'emballages ménagers. »
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « département d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution » ;
2° Après le 4°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De représentants des secteurs économiques concernés ;
« 6° De représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées.
« Les membres mentionnés aux 5° et 6° n'ont droit à aucun remboursement de leurs frais de déplacement. »
« Art. L. 621-4-1.-Six mois après la délivrance d'une autorisation d'ouverture de travaux ou d'une autorisation d'exploitation portant sur une substance aurifère, un prélèvement représentatif de deux échantillons minimum de minerai aurifère est réalisé par l'exploitant sous la responsabilité et le contrôle de la police des mines. Ces échantillons sont mis sous scellés. Ces prélèvements ne donnent pas lieu à dédommagement. »
1° A l'article L. 420-4, la référence : « de l'article L. 421-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 421-1, L. 423-1, L. 423-1-1, L. 423-2, L. 423-4, L. 423-5, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-8-1, L. 423-9, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-15, L. 423-16, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 423-25, L. 428-2, L. 428-3, L. 428-14 et L. 428-20 » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) Après l'article L. 423-1, il est inséré un article L. 423-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-1-1.-Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
« Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
« 1° De la réussite à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;
« 2° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a ̀ l'article L. 423-23. » ;
b) La section 1 est complétée par un article L. 423-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-8-1.-En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :
« 1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;
« 2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article L. 423-5 ;
« 3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical. » ;
c) Après la sous-section 4 de la section 2, est rétablie une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Dispositions propres à la Guyane
« Art. L. 423-22.-La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l'article L. 423-21 n'est possible ou n'est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.
« Cette justification résulte :
« 1° Soit de l'obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l'expérience cynégétique des résidents en application du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;
« 2° Soit de l'admission à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 du présent code passé en Guyane ;
« 3° Soit de l'admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.
« Art. L. 423-23.-Outre les cas prévus à l'article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes.
« Les articles L. 423-16 a ̀ L. 423-18 ne sont pas applicables a ̀ cette validation communale.
« La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé ou d'une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu'à la perception, par la commune du lieu de visa, d'une taxe qu'elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.
« Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé. »
II.-Est dispensée de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l'Etat dans le territoire.
La délivrance du permis est gratuite.
Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.
III.-Les décrets d'application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.