Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail
Chapitre III : Détermination des conditions de recours aux contrats à durée indéterminée de chantier ou d'opération
« Section 3
« Contrat de chantier ou d'opération
« Art. L. 1223-8.-Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération.
« A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« Art. L. 1223-9.-La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-1 fixe :
« 1° La taille des entreprises concernées ;
« 2° Les activités concernées ;
« 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
« 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
« 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée. »
« Section 3
« Contrat de chantier ou d'opération
« Art. L. 1236-8.-La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse
« Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre. »