Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier
Chapitre V : Modifications du code de la sécurité sociale
« Art. L. 931-3-4.-Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.
« Art. L. 931-3-5.-I.-Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un adhérent ou à un participant sur un support durable autre que le papier, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'adhérent ou du participant. L'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l'adhérent ou le participant fournit à cette fin une adresse électronique, cette adresse est vérifiée par l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent.
« Après ces vérifications, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent doit informer l'adhérent ou le participant de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de leurs relations sur un support durable autre que le papier. Il ou elle renouvelle ces vérifications annuellement.
« Sauf lorsqu'il est indiqué dans règlement ou le contrat d'adhésion conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent doit informer l'adhérent ou le participant du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il ou elle justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'adhérent ou du participant.
« II.-Sauf lorsqu'il est indiqué dans le règlement ou le contrat d'adhésion conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'adhérent ou le participant peut, à tout moment et par tout moyen, demander à ce qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de leurs relations. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support durable convenu avec l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent.
« Art. L. 931-3-6.-Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat.
« Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il ou elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'adhérent ou le participant par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
« Art. L. 931-3-7.-Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
« L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques. »
1° A l'article L. 932-13-3, les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union » sont remplacés par les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union » ;
2° A l'article L. 932-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « à compter de la réception de la lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou de l'envoi recommandé électronique » ;
3° Au 3° du I de l'article L. 932-15-1, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
4° A l'article L. 932-15-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés » ;
5° A l'article L. 932-21-1 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « certifiée par un horodatage satisfaisant aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique », et après les mots : « le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou de la date d'expédition du recommandé électronique » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 932-22-1, les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant » sont remplacés par les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, adressés par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant » ;
7° Au d du I de l'article L. 932-24-2, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction ».