LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Section 2 : Qualité
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;
2° L'article L. 6316-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6316-1.-Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 6316-2 à L. 6316-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 6316-2.-La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.
« Art. L. 6316-3.-Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.
« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.
« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.
« Art. L. 6316-4.-I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.
« II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code.
« III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage.
« Art. L. 6316-5.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »
II.-L'article L. 6316-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l'article L. 6333-1 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 » ;
2° Le mot : « continue » est supprimé.
III.-Le 2° du I du présent article, l'article L. 6316-2 du code du travail et le dernier alinéa de l'article L. 6316-3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
« Section 3
« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime
« Sous-section 1
« Organismes de formation professionnelle maritime agréés
« Art. L. 5547-3.-I.-Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.
« II.-Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article.
« Sous-section 2
« Conditions d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime
« Art. L. 5547-4.-La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.
« Sous-section 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 5547-5.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions de suspension et de retrait de l'agrément prévu au I de l'article L. 5547-3.
« Sous-section 4
« Dispositions pénales
« Art. L. 5547-6.-Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 5547-3 ou en violation d'une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d'amende.
« Art. L. 5547-7.-Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l'expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d'amende.
« Sous-section 5
« Agents de contrôle
« Art. L. 5547-8.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1.
« Art. L. 5547-9.-Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application de la présente section. »
1° L'article L. 6312-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6312-1.-L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :
« 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;
« 2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
« 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1. » ;
2° L'article L. 6315-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : «, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle » ;
b) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. » ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6321-1, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;
b) Les intitulés des sous-sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;
c) L'article L. 6321-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-2.-Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. » ;
d) L'article L. 6321-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6321-6.-Les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception :
« 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. L'accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;
« 2° En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
« L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;
e) A l'article L. 6321-7, au début, sont ajoutés les mots : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6321-6 » et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;
f) Les articles L. 6321-8, L. 6321-10 et L. 6321-12 sont abrogés ;
g) L'article L. 6321-11 devient l'article L. 6321-8 ;
h) L'article L. 6321-13, qui devient l'article L. 6321-9, est ainsi modifié :
-à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;
-le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d'un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d'entreprise. » ;
i) Les articles L. 6321-14 à L. 6321-16 deviennent, respectivement, les articles L. 6321-10 à L. 6321-12 ainsi rétablis.
II.-Après le 4° du II de l'article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ; ».
III.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail.
IV.-Au 3° de l'article L. 2242-20 du code du travail, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».
V.-La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifiée :
1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;
2° A la fin, sont ajoutés les mots : « et sur le plan de développement des compétences ».
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Congé de validation des acquis de l'expérience » ;
3° Les articles L. 6422-1 et L. 6422-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6422-1.-Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.
« Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.
« Art. L. 6422-2.-La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;
4° La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Rémunération
« Art. L. 6422-3.-Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5. » ;
5° Au début de la section 3, sont ajoutés des articles L. 6422-4 et L. 6422-5 ainsi rétablis :
« Art. L. 6422-4.-Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.
« Art. L. 6422-5.-Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire. » ;
6° Les articles L. 6422-6 à L. 6422-9 sont abrogés ;
7° L'article L. 6422-10 devient l'article L. 6422-6.
II.-Au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « à son initiative ou à l'initiative du candidat » sont remplacés par les mots : « avec ce dernier ».
III.-A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation à l'article L. 6411-1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l'expérience ont pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l'expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l'action de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévu à l'article L. 6323-17-2 dudit code. Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, dressant notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation.