LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Section 1 : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle
« 6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. »
II.-La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6121-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'apprentissage et » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;
c) Au 5°, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés ;
d) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Elle contribue à l'évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d'un emploi ; »
e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l'apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l'article L. 6211-3. » ;
2° L'article L. 6121-3 est abrogé ;
3° L'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-4.-Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.
« Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.
« Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ;
4° L'article L. 6121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-5.-Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article. » ;
5° L'article L. 6121-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6121-6.-La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue. » ;
6° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :
a) Le II devient le III ;
b) Le II est ainsi rétabli :
« II.-Pour la mise en œuvre d'un programme national défini par l'Etat et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d'illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l'Etat engage une procédure de conventionnement avec la région.
« Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
« En l'absence de conventionnement, l'Etat peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5311-4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
7° L'article L. 6122-2 est abrogé ;
8° L'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-3.-I.-La région peut contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient. Elle peut :
« 1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14 ;
« 2° En matière de dépenses d'investissement, verser des subventions.
« II.-Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017,2018 et 2019.
« III.-Les dépenses mentionnées au II s'inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. A ce titre, elles peuvent faire l'objet de conventions d'objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. »
III.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-12-1, les mots : « et d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;
4° L'article L. 214-13 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au III de l'article L. 6211-3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l'alternance. Elles visent également à identifier l'émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »
b) Le 3° du même I est ainsi rédigé :
« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d'établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »
c) Le 4° dudit I est complété par les mots : « ou l'accès à la certification professionnelle » ;
d) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ; »
e) Au début du 5° du même I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ;
f) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
g) Au dernier alinéa du même II, les mots : «, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 dudit code, » sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa du IV, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
i) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;
j) Après le deuxième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage. » ;
k) Le dernier alinéa dudit V est supprimé ;
l) Au premier alinéa du VI, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;
5° L'article L. 214-13-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;
7° La seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 234-2 est supprimée ;
8° Au premier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « ou section d'apprentissage » sont supprimés ;
9° A l'article L. 337-4, les références : « des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;
10° Le 1° de l'article L. 352-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;
b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;
c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;
d) A la fin, les mots : « et sections d'apprentissage » sont supprimés ;
11° A l'article L. 431-1, les références : « des articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L. 6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;
12° L'article L. 443-5 est abrogé ;
13° A l'article L. 936-1, les références : « L. 6233-3 à L. 6233-7 » sont remplacées par les références : « L. 6352-1 et L. 6352-2 ».
IV.-La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;
2° L'article L. 4332-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;
c) A la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et de l'apprentissage » sont supprimés ;
d) Le 5° est abrogé ;
e) Le 6° devient le 5° ainsi rétabli ;
3° L'article L. 4424-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé.
V.-La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l'apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d'investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d'hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l'année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l'année 2019.
VI.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° Les 1° et 8° du II ;
2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ;
3° Les 1° et 2° du IV.
Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.
II.-L'article L. 2271-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
2° Le 2° est complété par les mots : «, ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; »
3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° D'émettre un avis sur :
« a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
« b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
« c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1. »
III.-L'article L. 2272-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l'emploi et de la formation professionnelle » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est consultée dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. »
IV.-L'article L. 2272-2 du code du travail est complété par les mots : «, de l'emploi et de la formation professionnelle ».
V.-Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle » ;
2° La section 1 est abrogée ;
3° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après la référence : « L. 6111-6 », la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;
4° L'article L. 6123-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l'Etat et par la région dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s'agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 : » ;
5° L'article L. 6123-4-1 est abrogé ;
6° La section 3 est ainsi rédigée :
« Section 3
« France compétences
« Art. L. 6123-5.-France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
« 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;
« 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
« 3° D'assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :
« a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
« b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;
« c) Aux opérateurs de compétences, pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ;
« 4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
« 5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ;
« 6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est chargée d'organiser le partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
« 7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
« 8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;
« 9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
« 10° D'émettre des recommandations sur :
« a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence ;
« b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;
« c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
« d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;
« e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;
« f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire ;
« 11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
« 13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
« 14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1.
« Art. L. 6123-6.-France compétences est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art. L. 6123-7.-Le conseil d'administration de France compétences comprend :
« 1° Un collège de représentants de l'Etat ;
« 2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Un collège de représentants des régions ;
« 5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.
« La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.
« La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 6123-8.-Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.
« Art. L. 6123-9.-Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.
« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution. Elles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 6123-10.-Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences.
« Art. L. 6123-11.-Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l'hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
« L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
« Art. L. 6123-12.-Les recettes de France compétences sont constituées d'impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.
« Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l'institution.
« Les recettes et leurs modalités d'affectation sont précisées par décret.
« Art. L. 6123-13.-Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret.
« Art. L. 6123-14.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :
« 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;
« 2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;
« 3° Les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5. » ;
7° Les sections 4 et 5 sont abrogées.
VI.-A l'article L. 6423-2 du code du travail, les mots : « le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « France compétences ».
VII.-A.-France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l'association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l'article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.
Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.
Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences maintient les contrats de droit privé antérieurement conclus avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.
B.-Dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.
C.-La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogée à compter du 1er janvier 2019.
VIII.-Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'institution jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.
IX.-Les transferts mentionnés au VII du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.