LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Section 2 : Financement de la formation professionnelle
« Titre III
« FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
« Chapitre unique
« Financement de la formation professionnelle
« Art. L. 6131-1.-I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :
« 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;
« 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;
« 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.
« II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
« III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.
« Art. L. 6131-2.-La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée :
« 1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;
« 2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.
« Art. L. 6131-3.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. »
II.-Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6241-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-2.-I.-Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.
« II.-Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4. » ;
2° L'article L. 6241-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-3.-La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1. » ;
3° L'article L. 6241-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-4.-Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2° de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage :
« 1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ;
« 2° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
« Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l'article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;
4° L'article L. 6241-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6241-5.-Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :
« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;
« c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ;
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
« 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
« 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;
« 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;
« 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;
« 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ;
« 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. » ;
5° Les articles L. 6241-6 à L. 6241-12 sont abrogés.
III.-A.-La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :
1° Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, pour les contributions mentionnées à l'article L. 6241-1 du même code ;
2° Par les organismes mentionnés à L. 6332-1 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-1 et à l'article L. 6322-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l'année 2018.
B.-Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 :
1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;
2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d'une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée.
L'employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration indiquant la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l'organisme agréé.
Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, les dispositions du présent B ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.
C.-Par dérogation aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019.
IV.-A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d'entreprises conclus en application de l'article L. 6331-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
A cette date, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l'article L. 6331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
V.-Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont ainsi rédigées :
« Section 1
« Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
« Art. L. 6331-1.-L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
« Art. L. 6331-2.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
« 1° De l'alternance ;
« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
« 4° De la formation des demandeurs d'emploi ;
« 5° Du compte personnel de formation.
« Section 2
« Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus
« Art. L. 6331-3.-L'employeur de onze salariés et plus s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
« Art. L. 6331-4.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
« 1° De l'alternance ;
« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
« 4° De la formation des demandeurs d'emploi ;
« 5° Du compte personnel de formation.
« Art. L. 6331-5.-Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle.
« Section 3
« Mesures diverses
« Art. L. 6331-6.-Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.
« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
« Art. L. 6331-7.-Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.
« Art. L. 6331-8.-Les dispositions de l'article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-3 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. »
VI.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l'article 1679 bis B sont abrogés ;
2° Au 1° du V de l'article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ;
3° L'article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du présent code. » ;
4° Le 1° du I de l'article 1609 quinvicies est complété par les mots : « et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ».
VII.-A l'article L. 361-5 du code de l'éducation, la référence : « L. 6241-8 » est remplacée par la référence : « L. 6241-4 ».
VIII.-Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, les mots : « donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 ».
IX.-Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1. »
X.-Le deuxième alinéa de l'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2. »
XI.-L'article 20 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «, de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « et de la participation des employeurs » ;
2° Au III, les mots : « des articles 231 bis K et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « participation des employeurs ».
XII.-L'article 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
XIII.-Au III de l'article 38 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la référence : « L. 6241-9 » est remplacée par la référence : « L. 6241-5 ».
1° L'article L. 6331-38 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-38.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. » ;
2° L'article L. 6331-41 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 6331-2 et L. 6331-9 » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ;
b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ;
c) A la fin, les mots : « un accord de branche » sont remplacés par le mot : « décret » ;
3° L'article L. 6331-46 est abrogé ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-55, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », la référence : « L. 6322-37 » est remplacée par la référence : « L. 6132-1 », la référence : « L. 6331-2 » est remplacée par la référence : « L. 6135-1 » et les références : « L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6133-1 et L. 6134-1 » ;
5° L'article L. 6331-56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-56.-La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
« 1° 0,35 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;
« 2° 1,10 % au titre de l'aide au développement des compétences ;
« 3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi. » ;
6° L'article L. 6331-60 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-60.-La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« La part versée à l'opérateur de compétences peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées au 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.
« Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;
7° Les articles L. 6331-63 et L. 6331-64 sont abrogés.
II.-Le VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l'objet de deux versements qui s'ajoutent à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 dudit code.
« Par dérogation à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours ainsi que du plafond individuel de l'année précédente prévu à l'article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts. »
III.-Par dérogation à l'article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé :
1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :
a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Par dérogation à l'article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret.
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de compétences » ;
2° Les articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-1.-I.-Les organismes paritaires agréés sont dénommés “ opérateurs de compétences ”. Ils ont pour mission :
« 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;
« 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
« 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ;
« 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;
« 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises.
« II.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure :
« 1° Avec l'Etat :
« a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;
« b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ;
« 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3.
« Art. L. 6332-1-1.-I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale.
« II.-L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction :
« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;
« 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ;
« 3° De leur mode de gestion paritaire ;
« 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6523-1 ;
« 5° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.
« L'agrément des opérateurs de compétences n'est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret.
« III.-L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord.
« Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences dans le champ d'application d'une convention collective au sens de l'article L. 2222-1.
« S'agissant d'un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle.
« IV.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l'autorité administrative.
« A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences :
« 1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ;
« 2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II. » ;
3° L'article L. 6332-1-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritaires agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ;
4° L'article L. 6332-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-3.-I.-L'opérateur de compétences prend en charge :
« 1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
« 2° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ;
« 3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« II.-L'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.
« Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ;
5° L'article L. 6332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-2.-Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d'action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l'article L. 6332-1. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.
« Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de ces conventions. » ;
6° L'article L. 6332-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « organisme » ;
b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;
7° L'article L. 6332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3.-L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :
« 1° Des actions de financement de l'alternance ;
« 2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;
8° Les articles L. 6332-3-1 à L. 6332-4 sont abrogés ;
9° L'article L. 6332-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-6.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section ainsi que :
« 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l'article L. 6316-1 ;
« 3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;
« 4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l'opérateur de compétences, notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l'opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage ;
« 5° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'opérateur de compétences peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que, le cas échéant, les modalités de désignation par l'autorité administrative, pour les branches concernées, d'un opérateur de compétences, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique de son champ d'intervention ;
« 6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;
« 7° Les conditions d'utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l'article L. 6332-3 ;
« 8° Les conditions de gestion des versements mentionnés à l'article L. 6123-5 ;
« 9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 6332-2 relatives aux frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences. » ;
10° La sous-section 1 de la section 2 est abrogée ;
11° Le second alinéa de l'article L. 6332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1, selon des modalités définies par décret, et faire l'objet d'une gestion dans une section particulière. » ;
12° L'article L. 6332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-11.-Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 et à France compétences. » ;
13° Après le même article L. 6332-11, il est inséré un article L. 6332-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-11-1.-Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1. L'opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 de la branche professionnelle concernée.
« Un décret détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
14° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ;
15° L'article L. 6332-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-14.-I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :
« 1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;
« 2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;
« 3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;
« 4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;
« 5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.
« II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :
« 1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;
« 2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :
« a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;
« b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;
« c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;
« 3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;
« 4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire. » ;
16° L'article L. 6332-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-15.-Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
« Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14. » ;
17° Les articles L. 6332-16 et L. 6332-16-1 sont abrogés ;
18° L'article L. 6332-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-17.-L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :
« 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;
« 2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;
« 3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;
« 4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
« 5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.
« Les dépenses y afférentes couvrent :
« a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
« b) La rémunération du salarié ;
« c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
« d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
« Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences. » ;
19° La section 3 est complétée par un article L. 6332-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-17-1.-Un décret détermine les conditions d'application de la présente section. »
II.-L'article L. 6341-4 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration. »
III.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et le compte personnel de formation.
Pendant la période prévue au premier alinéa du présent III, les actions de formations financées par le compte personnel de formation et les actions de formations au bénéfice des demandeurs d'emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétences dans le cadre de deux sections financières spécifiques.
IV.-La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code expire le 1er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.
Un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord est pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé.
Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2019, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du même article L. 6332-1-1 ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
V.-A la fin du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
VI.-Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-1 du code du travail et du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dont l'activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 ainsi que les biens affectés à l'activité de collecte de cette taxe et financés par le produit de la taxe font l'objet d'une dévolution à un organisme agréé à compétence nationale de même nature, mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail, au plus tard le 15 juillet 2020.
Les transferts de biens, droits et obligations organisés dans le cadre de dévolutions jusqu'au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent VI et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
VII.-Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-2 du code du travail, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 font l'objet d'un reversement au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.
VIII.-Les IV et V entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
IX.-A compter du 1er janvier 2020, l'opérateur de compétences assure le financement des contrats d'apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 du code du travail.
X.-Jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d'extension de leur offre de formation.
1° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, de la contribution unique pour la formation professionnelle et l'apprentissage, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l'alternance, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l'article L. 6131-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;
2° D'harmoniser à cette fin l'état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;
3° D'assurer la cohérence des textes et d'abroger les dispositions devenues sans objet.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
II. - Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle.
1° A l'intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;
2° L'article L. 6361-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6361-1.-L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. » ;
3° L'article L. 6361-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :
« a) Les opérateurs de compétences ;
« b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;
« c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;
« d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;
« e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; »
b) Au 2°, le mot : « continue » est supprimé ;
4° A la fin des premier et troisième alinéas de l'article L. 6361-3, le mot : « continue » est supprimé et, au premier alinéa, les mots : « de formation » sont supprimés ;
5° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ;
6° A l'article L. 6362-1, les mots : « les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences » et les mots : « prestataires de formation » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 » ;
7° L'article L. 6362-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6362-2.-Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.
« A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-13. » ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 6362-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences » sont remplacés par les mots : « chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 » ;
b) Le mot : « continue » est supprimé ;
c) Les mots : « la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 6362-4 est ainsi rédigé :
« Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences. » ;
10° L'article L. 6362-5 est ainsi modifié :
a) A la fin du 1°, le mot : « continue » est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : « le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement » et, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « et réglementaires » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « considérées » est remplacé par les mots : « ou les emplois de fonds considérés » ;
11° L'article L. 6362-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;
b) A la fin du même premier alinéa, les mots : « la réalité de ces actions » sont remplacés par les mots : « les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet » ;
c) Au second alinéa, après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « indûment » et, à la fin, les mots : « conformément à l'article L. 6354-1 » sont supprimés ;
12° Après l'article L. 6362-6, sont insérés les articles L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6362-6-1.-Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.
« Art. L. 6362-6-2.-Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. » ;
13° A l'article L. 6362-7, les mots : « prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;
14° L'article L. 6362-7-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « prestataire de formation » sont remplacés par les mots : « organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 » ;
b) Les mots : « à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou » et les mots : « imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou » sont supprimés ;
15° A l'article L. 6362-8, le mot : « continue » est supprimé ;
16° A l'article L. 6362-10, les mots : « de dépenses » sont supprimés ;
17° Le premier alinéa de l'article L. 6362-11 est ainsi rédigé :
« Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. »
II.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.
A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du V du même article 1609 quinvicies. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6322-37, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code.
Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 dudit code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.
A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322-40, L. 6331-6, L. 6331-28 et L. 6331-30 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l'année 2018 et celles mentionnées au 2° et au quatrième alinéa du B du III de l'article 37 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 et 2020. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.
IV.-Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à l'article L. 6252-4 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 et L. 6361-2 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d'activité en matière respectivement d'apprentissage et de formation professionnelle continue.