LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie
Chapitre II : Les conditions d'octroi de l'asile et la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile
1° L'article L. 711-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « peut être » sont remplacées par le mot : « est » ;
b) Au 2°, après le mot : « France », sont insérés les mots : «, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales » et, à la fin, il est ajouté le mot : « française » ;
2° L'article L. 713-5 est complété par les mots : « ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 711-6 du présent code ».
II.-L'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un V ainsi rédigé :
« V.-Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement des articles L. 121-4, L. 122-1, L. 311-12, L. 313-3, L. 314-3 et L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 411-6, L. 711-6, L. 712-2 et L. 712-3 du même code. »
III.-Le titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 711-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
3° L'article L. 712-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « peut également mettre » sont remplacés par les mots : « met également ».
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 722-1, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur orientation sexuelle » ;
2° L'article L. 723-2 est ainsi modifié :
a) Au 3° du III, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix » ;
b) A la seconde phrase du V, après le mot : « accélérée », sont insérés les mots : «, sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, » ;
3° L'article L. 723-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « convoque », sont insérés les mots : «, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, » ;
b) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » ;
c) A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « le sexe » sont remplacés par les mots : « l'identité de genre » ;
d) Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-8 est complétée par les mots : «, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur » ;
5° Au cinquième alinéa de l'article L. 723-11, après le mot : « asile », sont insérés les mots : « est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et » ;
6° L'article L. 723-13 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « n'a pas introduit sa demande à l'office dans » sont remplacés par les mots : « a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas » ;
b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l'article L. 723-1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » ;
7° La première phrase de l'article L. 724-3 est complétée par les mots : «, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
II.-La première phrase du premier alinéa de l'article L. 812-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : «, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur ».
« Chapitre IV
« La dimension extérieure de l'asile
« Art. L. 714-1.-Les autorités en charge de l'asile peuvent organiser, le cas échéant en effectuant des missions sur place, la réinstallation à partir de pays tiers à l'Union européenne de personnes en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale. Ces personnes sont autorisées à venir s'établir en France par l'autorité compétente. »
1° L'article L. 731-2 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 712-3 pour le motif prévu au d de l'article L. 712-2. » ;
b) A la troisième phrase du même second alinéa, le mot : « mêmes » est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 733-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
-après la première occurrence du mot : « cour », sont insérés les mots : «, et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies » ;
-après le mot : « confidentialité », sont insérés les mots : « et la qualité » ;
b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. » ;
c) La dernière phrase est supprimée.
II.-Le titre III du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 233-5, les mots : « de président de formation de jugement et » sont supprimés ;
2° A la fin du second alinéa de l'article L. 234-3, les mots : «, pour une durée de trois ans, renouvelable sur leur demande » sont supprimés.
III.-Les trois dernières phrases de l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande. »
1° Le a est complété par les mots : « ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile » ;
2° Le b est complété par les mots : « ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile » ;
3° Au c, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ».