LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique
Chapitre VII : Simplifier le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;
2° Au même premier alinéa, sont ajoutés les mots : «, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un ».
II.-Le I est applicable aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de la présente loi.
« Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l'objet d'une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle. »
« Art. L. 2122-1-3-1.-L'article L. 2122-1-1 n'est pas applicable lorsque le titre d'occupation est destiné à l'installation et à l'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public. »
Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.
Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.
1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : «, à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire ».
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 121-17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « électriques » est supprimé ;
c) A la troisième phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l'énergie » ;
2° L'article L. 121-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « et de communications électroniques ».
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « réseaux », sont insérés les mots : « déployés ou projetés » ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « bénéficiant de servitudes ou lié par une convention de passage définie avec le propriétaire » sont supprimés ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « bénéficiant de la servitude ou visée par la convention de passage en suivant au mieux le cheminement de cette servitude ou de ce passage » sont remplacés par les mots : « déjà existante, en suivant au mieux son cheminement » ;
3° A la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II.-Le 3° du I s'applique aux demandes d'autorisation pour lesquelles l'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques est transmise à compter de la publication de la présente loi.
III.-L'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « représentants, », sont insérés les mots : « que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et » ;
b) Après le mot : « afin », sont insérés les mots : « de permettre le déploiement de réseaux et » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « est », sont insérés les mots : « projeté ou » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « l'établissement d'un réseau d'initiative publique ou » et les mots : « du réseau d'initiative public » sont remplacés par les mots : « d'un réseau d'initiative publique ».
1° L'article L. 33-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévue au premier alinéa du présent article. » ;
2° Le huitième alinéa du III de l'article L. 36-11 est ainsi rédigé :
«-lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ; ».
Les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application du même article L. 1425-1.
Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus entre la publication de la présente loi et le 31 décembre 2022.
« VII.-Lorsqu'une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final est établie ou exploitée en application du présent article, qu'elle a bénéficié de subventions publiques dans les conditions fixées au IV, et qu'aucun opérateur ne commercialise d'accès activé à cette ligne, l'opérateur exploitant cette ligne fait droit aux demandes raisonnables d'accès activé à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L'accès fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent VII sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques. »