Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Section 2 : De la composition pénale
L'accomplissement du travail non rémunéré prévu au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale ne peut être proposé qu'au mineur âgé d'au moins seize ans.
Outre les mesures de l'article 41-2 précité, le procureur de la République peut également proposer les mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;
2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;
4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
5° Accomplissement, lorsque le mineur est âgé d'au moins seize ans, d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense mentionné aux articles L. 130-1 à L. 130-5 du code du service national.
La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.
L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément à l'article L. 12-4.
Pour les mesures des 13°, 15°, 17°, 17° bis, 18° et 19° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.
La composition pénale proposée à un mineur doit être validée par le juge des enfants ou, pour les contraventions des quatre premières classes, par le juge compétent du tribunal de police. Les dispositions du vingt-septième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale qui permettent, dans certains cas, qu'une proposition de composition pénale ne soit pas validée par le président du tribunal ne sont pas applicables aux mineurs.
Avant de valider la composition pénale, le juge peut procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux, soit d'office, soit à leur demande. Dans ce dernier cas, l'audition est de droit.
La décision est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder six mois.
Leur exécution peut être confiée à un service de la protection judiciaire de la jeunesse ou à personne habilitée.