LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique
Chapitre III : Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale
1° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. » ;
2° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l'Etat d'une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres.
« Le représentant de l'Etat se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S'il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s'applique la procédure prévue au IV du présent article. »
« Section 7
« Retrait de communes
« Art. L. 5216-11.-Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.
« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d'agglomération en-dessous des seuils mentionnés à l'article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d'agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »
II.-Le second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le mot : « ou » est supprimé ;
2° Après la référence : « L. 5214-26 », sont insérés les mots : « ou d'une communauté d'agglomération en application de l'article L. 5216-11 » ;
3° Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».
III.-L'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
IV.-Au I de l'article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 5216-11 ».
V.-L'article 64 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.
« Art. L. 5211-5-1 A.-I.-Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération existante dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public existant.
« Les conditions prévues au II du même article L. 5211-5 doivent être réunies dans le périmètre de chaque nouvel établissement ainsi créé.
« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du I du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations et obligations définies aux III et VII de l'article L. 5210-1-1.
« II.-Les modalités de répartition du personnel entre ces établissements publics de coopération intercommunale sont décidées par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale existant, après avis du ou des comités sociaux territoriaux compétents. Cette délibération doit faire l'objet d'un accord des conseils municipaux des communes intéressées, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.
« A défaut d'accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département.
« Une fiche d'impact décrivant notamment les effets du partage sur l'organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents contractuels territoriaux concernés est jointe à la convocation des membres des comités sociaux territoriaux.
« Les fonctionnaires conservent les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Les agents contractuels territoriaux conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel de l'ancien établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement créé.
« Les agents bénéficient des garanties prévues aux articles L. 5111-7 et L. 5111-8.
« Dans un délai de six mois à compter de sa création, le nouvel établissement public de coopération intercommunale définit le régime indemnitaire qui s'applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l'attente, ces derniers bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.
« La répartition du personnel effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II est annexée à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département portant création du nouvel établissement public.
« III.-Les modalités de répartition des biens, équipements et services publics ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés sont décidées par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale existant. Cette délibération doit faire l'objet d'un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5. A défaut d'accord sur la répartition au plus tard trois mois avant le partage, celle-ci est arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département.
« Les budgets des nouveaux établissements publics de coopération intercommunale sont adoptés dans les conditions fixées à l'article L. 1612-3. Le compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale qui a fait l'objet du partage est approuvé par les nouveaux établissements publics de coopération intercommunale. En cas d'absence d'adoption du compte administratif à la date du 30 juin de l'année suivant le partage, le représentant de l'Etat dans le département arrête le compte à l'appui du compte de gestion, après avis rendu dans le délai d'un mois par la chambre régionale des comptes.
« La répartition des biens, équipements et services publics effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III est annexée à l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département portant création du nouvel établissement.
« Le représentant de l'Etat dans le département constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les établissements publics de coopération intercommunale qui ont été créés de l'ensemble de l'actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l'établissement public de coopération intercommunale qui fait l'objet du partage. »
II.-La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
« Art. L. 5211-39-2.-En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A, d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l'auteur de la demande ou de l'initiative élabore un document présentant une estimation des incidences de l'opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret.
« Le cas échéant, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fournissent à l'auteur de la demande ou de l'initiative les informations nécessaires à l'élaboration de ce document.
« Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l'opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées.
« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »
Ces dispositions, ainsi modifiées, s'appliquent à compter du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la présente loi.
II. - Une évaluation est préalablement conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès.
II.-L'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »
III.-L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. »
IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
II.-L'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d'une » sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».
III.-Après le cinquième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale et des délégués des syndicats mixtes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre. »
IV.-Les II et III du présent article entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
« A la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d'établir le rapport mentionné au septième alinéa du IV du présent article. »
1° Au début du 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Au début du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
« Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes intéressés. A défaut, les conseils municipaux et organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intéressés y sont chacun représentés par trois de leurs membres désignés au scrutin secret. »
« Art. L. 5711-6.-Dans un délai d'un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés à se retirer d'un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l'article L. 5711-4, avec l'accord de l'organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer. »