LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES
« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable. »
1° Après le 15° de l'article L. 4211-1, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° La coordination et l'animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d'économie circulaire, notamment en matière d'écologie industrielle et territoriale. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 4251-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit également les orientations en matière de développement de l'économie circulaire, notamment en matière d'écologie industrielle et territoriale. »
« 8° bis Développer les installations de valorisation énergétique de déchets de bois pour la production de chaleur, afin d'exploiter pleinement le potentiel offert par les déchets de bois pour contribuer à la décarbonisation de l'économie, sous réserve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ; ».
II. - A compter du 1er janvier 2025, il est interdit d'utiliser des huiles minérales pour des impressions à destination du public. Pour les lettres de prospectus publicitaires et de catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale, cette interdiction s'applique à compter du 1er janvier 2023.
III. - Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
«-les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »
1° L'identification des éventuelles alternatives à l'enfouissement qui sont viables et, le cas échéant, le calendrier de leur déploiement, de façon à réduire le recours à l'enfouissement ;
2° L'identification des besoins de recherche et développement en autres solutions alternatives à l'enfouissement.
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s'assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d'installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant, accrédité. Un tel contrôle est mis en œuvre pour les déchets dangereux, les terres excavées ou les sédiments qui cessent d'être des déchets. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 255-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l'article L. 214-1 du code de l'environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés.
« Art. L. 541-30-3.-Le déchargement des déchets non dangereux non inertes dans une installation de stockage ou d'incinération fait l'objet d'un dispositif de contrôle par vidéo visant à permettre le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre, du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre et des textes pris pour leur application.
« Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du premier alinéa, s'agissant en particulier des procédés de mise en œuvre du contrôle vidéo, de ses modalités de maintenance et d'utilisation ainsi que des règles de recueil, d'archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles.
« Le présent article ne s'applique pas aux installations accueillant exclusivement des déchets inertes. »
« Art. L. 541-7.-I.-Les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :
« 1° La quantité, la nature et l'origine des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge ;
« 2° La quantité de produits et de matières issus de la préparation en vue de la réutilisation, du recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets ;
« 3° Et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé pour ces déchets.
« Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative pour :
« a) Les déchets dangereux ;
« b) Les déchets contenant des substances figurant sur la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d'entre elles ;
« c) Les installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes ;
« d) Les installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet.
« II.-Sans préjudice du I du présent article, les personnes qui produisent, importent, exportent, traitent, collectent, transportent ou se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des terres excavées et des sédiments tiennent à disposition de l'autorité administrative toutes informations concernant :
« 1° La quantité, la nature, l'origine de ces terres excavées et sédiments et leur destination ;
« 2° Et, s'il y a lieu, le moyen de transport et le mode de traitement ou d'élimination envisagé.
« Sont concernés par le présent II les terres excavées et les sédiments dès lors qu'ils sont extraits de leur emplacement d'origine et ne sont pas utilisés sur le site même de leur excavation, qu'ils aient ou non le statut de déchet.
« Ces informations sont déclarées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2021 pour :
« a) Les personnes qui produisent des terres excavées et sédiments ;
« b) Les personnes qui traitent des terres excavées et sédiments, y compris les personnes les utilisant en remblayage.
« III.-Les informations obtenues en application des I et II du présent article sont mises à la disposition des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 541-44 du présent code.
« IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le 2°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Après avis public du président du conseil régional ou, pour la Corse, de la commission mentionnée à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, et sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ou du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés à l'article L. 541-13 et au 2° du présent I sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
« a) La décision porte sur l'origine géographique des déchets admissibles dans une installation de traitement de déchets ou sur la capacité annuelle autorisée d'une telle installation, dans la limite des capacités techniques de l'installation, tant en termes de quantité que de nature des déchets autorisés ;
« b) La décision autorise la réception, dans l'installation de traitement précitée et pour une durée maximale de trois ans, de déchets produits dans un territoire où l'insuffisance de capacité locale de traitement, constatée par le représentant de l'Etat dans ce territoire, empêche leur traitement sur ce territoire en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent livre. » ;
3° Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-».
II.-A compter du 1er janvier 2023, les quatrième à sixième alinéas du I de l'article L. 541-15 du code de l'environnement sont supprimés.
« Art. L. 541-24.-Le ministre chargé des installations classées fixe par arrêté des prescriptions applicables aux installations qui réalisent un tri de déchets dans l'objectif de favoriser une valorisation matière de qualité élevée de ces déchets, en application des 3° à 7° du I de l'article L. 541-1.
« Les dispositions prises par arrêté s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels elles s'appliquent aux installations existantes. Elles fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation. »
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « arrêtée », sont insérés les mots : « en raison de circonstances exceptionnelles » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-L'autorité administrative peut réviser la capacité annuelle de stockage, à la demande du président du conseil régional ou, pour la Corse, de l'autorité prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans le but d'améliorer la prise en compte des objectifs définis aux 4° et 6° du II de l'article L. 541-1 du présent code. Cette révision prend effet au plus tôt trois ans après la date de la notification de la décision de l'autorité administrative à l'exploitant.
« La révision ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes :
« 1° Son périmètre couvre l'ensemble des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes d'un même département. La capacité d'une installation couverte par cette révision peut cependant ne pas être modifiée si l'application des critères ci-après aboutit à une variation de moins de 10 % de la capacité annuelle autorisée ;
« 2° Des révisions similaires, utilisant les mêmes critères, ont été prescrites dans les autres départements de la même région, ou le seront dans un délai de moins d'un an ;
« 3° Pour chaque installation couverte par le périmètre de la révision, les critères permettant de définir la capacité révisée de l'installation sont les suivants :
« a) La nature des déchets admis dans l'installation ;
« b) Pour les capacités de stockage de déchets ménagers et assimilés, le nombre d'habitants et la typologie d'habitat du bassin de vie dans lequel est située l'installation, en tenant compte des variations saisonnières et de la présence d'autres installations d'élimination et d'incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets ;
« c) Pour les capacités de stockage de déchets d'activité économique, l'activité économique du bassin de vie dans lequel est située l'installation, en tenant compte de la présence d'autres installations d'élimination et d'incinération avec valorisation énergétique pouvant accueillir ces déchets.
« Cette révision ne peut donner lieu à aucune indemnité.
« Le présent II ne s'applique pas aux installations relevant du ministère de la défense. »
« Art. L. 121-39-1.-Par dérogation à l'article L. 121-8, en Guyane, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au delà d'une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs mentionnés à l'article L. 321-2 du code de l'environnement. »
« La collectivité de Corse assure la coordination et l'animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d'économie circulaire, notamment en matière d'application des mesures du plan territorial, en lien avec les collectivités territoriales. »
« Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire sont encouragés à suivre une formation en la matière. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
III.-Le troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets. »
IV.-Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, et de prendre les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées ;
2° De préciser les modalités selon lesquelles l'Etat assure la mission de suivi et d'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d'améliorer la prévention et la gestion des déchets.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
1° L'article L. 541-42 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 541-41 », sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect de l'une des conditions au consentement prévues par le b du 1 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « du I, », sont insérés les mots : « outre les sanctions prévues à l'article L. 541-3, » ;
2° Au c du 11° du I de l'article L. 541-46, les mots : « du document de mouvement prévu par » sont remplacés par les mots : « des documents de notification et de mouvement prévus à ».
Les articles 16 et 50 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
L'article 51 entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Les modalités d'exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie du producteur à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l'environnement, sauf celles du deuxième alinéa du même article L. 541-10-11, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu'au 1er janvier 2023, ou à l'échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-7 ainsi que le quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.
Les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.