LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES MESURES FISCALES
Il n'est pas tenu compte du montant de ces aides pour l'appréciation des limites prévues aux articles 50-0,69,102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de les considérer comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
1° Au premier alinéa, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 » ;
2° La seconde colonne du tableau du second alinéa est ainsi modifiée :
a) A la septième ligne, le montant : « 93 006 000 » est remplacé par le montant : « 101 006 000 » ;
b) A la dernière ligne, le montant : « 41 246 740 001 » est remplacé par le montant : « 41 254 740 001 ».
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1° Le 1 du I de la première sous-section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 14 B ainsi rédigé :
« Art. 14 B.-Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du présent I ayant fait l'objet, par le bailleur, d'un abandon ou d'une renonciation au profit de l'entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39. L'application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l'objet d'un abandon ou d'une renonciation.
« Lorsque l'entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l'entreprise. » ;
2° L'article 39 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur au sens du 12 du présent article consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, dans leur intégralité. » ;
b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 13 n'est pas applicable aux abandons de créances mentionnés au 9° du 1 du présent article. » ;
3° Le A du VI de la première sous-section de la section II du chapitre Ier est complété par un article 92 B ainsi rétabli :
« Art. 92 B.-Les éléments de revenus relevant du présent VI ayant fait l'objet d'une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39 ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir. » ;
4° Après le premier alinéa du I de l'article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination du bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I, les abandons de créances, dans les conditions et limites mentionnées au 9° du 1 de l'article 39, sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent. » ;
5° Le I de l'article 209 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, la référence : « à l'avant-dernier alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « au troisième alinéa du présent I » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés auxquelles sont consentis des abandons de créances mentionnés au 9° du 1 de l'article 39, la limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa du présent I est majorée du montant de ces abandons de créances. »
II.-Les 2° à 5° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l'état d'urgence sanitaire. » ;
3° Au début du dernier alinéa tel qu'il résulte des 1° et 2° du présent I, est ajoutée la mention : « III.-».
II.-La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de cotisations sociales des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« K bis.-Les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; ».
II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020.
III.-Le K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« K ter.-Les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ; ».
II.-Le I du présent article s'applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
III.-Le K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte du même I, est abrogé le 1er janvier 2022.
IV.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2020 et 2021.