Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 2 : Prolongation du séjour des étudiants et chercheurs
1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ;
2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.
A l'issue de cette période d'un an, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article L. 422-10 se voit délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue aux articles L. 421-1 ou L. 421-3, ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent », « passeport talent - carte bleue européenne » ou « passeport talent - chercheur » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-14 ou L. 421-20, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi.