LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales
Titre II : DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES
1° Les mots : « annuellement au Parlement, le premier mardi d'octobre » sont remplacés par les mots : « au Parlement, avant le 1er juin de chaque année » ;
2° Après le mot : « durable », sont insérés les mots : « cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies ».
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-1-1 et des articles L. 3311-2, L. 3661-2, L. 4310-1, L. 4425-2, L. 5217-10-2, L. 71-110-2 et L. 72-100-2 est complétée par les mots : « et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies » ;
2° Le I de l'article L. 2573-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 2311-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n° 2021-1031 du 4 août 2021 relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. »
1° Le premier alinéa de l'article L. 1115-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. » ;
2° L'article L. 1115-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1115-3.-Les autorités organisatrices de la mobilité en application du I de l'article L. 1231-1 du code des transports, les communes continuant à organiser des services de mobilité en application du II du même article L. 1231-1 et l'établissement public “ Île-de-France Mobilités ” mentionné à l'article L. 1241-1 du même code peuvent, dans la limite de 1 % des ressources affectées aux budgets des services de mobilité, hors versement destiné au financement des services de mobilité, financer sur ces budgets des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1 du présent code, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans le domaine de la mobilité. »
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 9 », sont insérés les mots : « ou tout groupement d'intérêt public agréé en application du même article 9 » ;
b) Aux troisième et dernier alinéas, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « ou en France » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : «, en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er, au dernier alinéa de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 5, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou le groupement d'intérêt public » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 5 est complété par les mots : « ou le groupement d'intérêt public » ;
4° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un Etat dont il n'est pas le ressortissant ou le résident régulier. Il ne peut accomplir une mission dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sauf, pour les seuls ressortissants ou résidents réguliers d'Etats non membres de l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en France. » ;
5° L'article 4 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou d'un groupement d'intérêt public » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou les groupements d'intérêt public » ;
c) A la seconde phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou au groupement d'intérêt public » et, après la seconde occurrence du mot : « association », sont insérés les mots : « ou le groupement d'intérêt public » ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « association », sont insérés les mots : « ou tout groupement d'intérêt public » et le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « agréé » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou aux groupements d'intérêt public ».
II.-L'utilisation des termes « volontariat », « bénévolat » ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d'intérêt général relève de la pratique du dol au sens de l'article 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme.
« Art. L. 515-13.-I.-L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
« 1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger, notamment en finançant :
« a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;
« b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;
« 2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
« L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités.
« II.-L'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat et contribuant à l'action extérieure de la France, au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat.
« Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.
« Les ministres chargés du développement, de l'économie et des outre-mer remettent au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs. »
II.-L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, par des institutions ou organismes internationaux, par des collectivités publiques, par des Etats étrangers, par des établissements de crédit et banques de développement et par des personnes morales publiques ou privées, de droit français ou de droit étranger. Elle peut également confier la gestion de fonds publics ou privés aux mêmes entités dans le cadre de conventions particulières.
III.-L'Agence française de développement est autorisée à détenir tout ou partie du capital de la société par actions simplifiée Expertise France.
IV.-L'Agence française de développement privilégie le français comme langue de travail. L'emploi du français est favorisé à tous les stades de la relation contractuelle entre l'Agence française de développement et les organismes candidats à l'aide au développement qu'elle leur accorde.
V.-Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coopérations opérationnelles entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.
VI.-L'agence a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.
1° Le chapitre IV du titre Ier devient le chapitre Ier du titre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Expertise France » ;
2° L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12.-I.-L'établissement public dénommé : “ Agence française d'expertise technique internationale ” est transformé en société par actions simplifiée dénommée : “ Expertise France ” à la date de la publication du décret fixant les statuts initiaux de la société, qui intervient dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Son capital est public. A la date de sa transformation, il est entièrement détenu par l'Agence française de développement.
« La société Expertise France est soumise au présent article et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier ainsi qu'aux dispositions législatives applicables aux sociétés par actions simplifiées et à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation.
« Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Agence française d'expertise technique internationale sont repris de plein droit par Expertise France. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations résultant de cette transformation ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime du personnel de l'Agence française d'expertise technique internationale. L'ensemble du personnel, sous contrat de travail ou en détachement, est transféré à la nouvelle société.
« II.-La société Expertise France exerce une mission de service public en concourant à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger, sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France, en relation avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics et dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat. Elle appuie les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier celles et ceux d'outre-mer, dans la mise en œuvre de leurs actions en matière de politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
« III.-Le conseil d'administration de la société Expertise France comprend, outre son président, dix-huit membres, désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste ;
« 2° Quatre membres représentant l'Etat, dont deux membres nommés par le ministre chargé du développement et deux membres nommés par le ministre chargé de l'économie ;
« 3° Quatre membres représentant l'Agence française de développement ;
« 4° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de la société et nommées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l'économie ;
« 5° Deux membres représentant le personnel, élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
« 6° Un représentant élu des collectivités territoriales et un représentant des organisations de la société civile de solidarité internationale, nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l'économie.
« Les désignations mentionnées aux 1° à 6° du présent III assurent une représentation égale de chaque sexe.
« IV.-Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des ministres chargés du développement et de l'économie.
« V.-Les statuts prévoient la désignation d'un directeur général auquel le président du conseil d'administration délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle. Le directeur général représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
« VI.-Le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l'économie nomment chacun un commissaire du Gouvernement. Les délibérations et décisions du conseil d'administration de la société Expertise France sont exécutoires de plein droit huit jours après leur réception par les commissaires du Gouvernement, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et disposent du même droit d'information que ses membres.
« VII.-La société Expertise France est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
« VIII.-Les statuts de la société sont approuvés par décret.
« IX.-Tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre d'experts techniques internationaux français et détaillant leur secteur d'intervention et leur secteur géographique d'activité. » ;
3° Le titre II, tel qu'il résulte du 1° du présent article, est complété par un chapitre II intitulé : « Autres dispositions » et comprenant les articles 14 à 20.
Elle conduit des évaluations portant sur l'efficience, l'efficacité et l'impact des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement financés ou cofinancés par la France. Elle contribue à la redevabilité de la politique de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu'à l'information du public.
La commission élabore un cadre d'évaluation permettant de mesurer l'efficacité et l'impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
II. - Le secrétariat de la commission est assuré par la Cour des comptes.
III. - La commission d'évaluation de l'aide publique au développement est composée de deux collèges :
1° Un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste. Ce mandat est incompatible avec celui d'administrateur de l'Agence française de développement et d'Expertise France ;
2° Un collège d'experts indépendants composé de dix personnalités qualifiées, désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement. Il rend compte de l'ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission.
La composition de la commission garantit une représentation équilibrée de chaque sexe.
La commission élit son président parmi ses membres.
Les membres de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement sont désignés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Les membres parlementaires sont désignés pour la durée de leur mandat. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée au présent alinéa.
Lors de leur nomination, les personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d'intérêts.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret.
IV. - Le collège d'experts arrête de manière indépendante son programme de travail. L'Etat et les autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement sont tenus de répondre dans les meilleurs délais à ses demandes d'information et de lui apporter leur concours dans l'exercice de ses missions.
V. - La commission peut être saisie de demandes d'évaluation par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat. Les conclusions de ces évaluations sont obligatoirement communiquées dans un délai d'un an à compter de la formulation de la demande. La commission adresse l'ensemble de ses rapports d'évaluation au Parlement.
VI. - La commission remet et présente au Parlement, une fois par an, un rapport faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. Le rapport est rendu public dans un format ouvert et aisément réutilisable.
VII. - Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée sont destinataires du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Ils en tiennent compte dans leurs recommandations concernant l'élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
VIII. - La commission coopère, si elle le juge utile, avec les institutions et organismes d'évaluation des pays bénéficiaires intervenant dans le domaine du développement.