LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
Chapitre III : Dispositions relatives au respect des droits des personnes et à l'égalité entre les femmes et les hommes
1° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. » ;
2° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.
1° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Réserves liées à l'ordre public et à la polygamie » ;
b) Il est ajouté un article L. 412-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-6.-Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré.
« La situation du conjoint d'un étranger mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un examen individuel. Pour statuer sur son droit au séjour, l'autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 423-1, à la première phrase de l'article L. 423-2, à l'article L. 423-7 et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-23, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 432-3, les mots : « à un étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel étranger » sont remplacés par les mots : « aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie » ;
4° Au premier alinéa des articles L. 435-1 et L. 435-2, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;
5° L'article L. 611-3 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : « ne vivant pas en état de polygamie » sont supprimés ;
b) Au 7°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. » ;
6° L'article L. 631-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. » ;
7° L'article L. 631-3 est ainsi modifié :
a) Aux 3° et 4°, les mots : «, ne vivant pas en état de polygamie, » sont supprimés ;
b) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. »
« Art. L. 161-23-1 A.-Sous réserve des engagements internationaux de la France, une pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire, légal ou rendu légalement obligatoire, ne peut être versée qu'à un seul conjoint survivant. En cas de pluralité de conjoints survivants, la pension de réversion est versée au conjoint survivant de l'assuré décédé dont le mariage a été contracté, dans le respect des dispositions de l'article 147 du code civil, à la date la plus ancienne.
« Le conjoint divorcé n'est susceptible de bénéficier d'un droit à pension de réversion, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par le régime dont il relève, que si le mariage a été contracté dans le respect des dispositions du même article 147 à la date la plus ancienne ou au titre de la durée du mariage au cours de laquelle il était le seul conjoint de l'assuré décédé et en proportion de cette durée, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le présent article n'est pas applicable aux mariages déclarés nuls mentionnés à l'article 201 du code civil. Dans ce cas, la pension de réversion est partagée entre les conjoints survivants, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. ‒ Le présent article s'applique aux pensions de réversion prenant effet à compter de la publication de la présente loi.
1° Après l'article L. 1110-2, il est inséré un article L. 1110-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-2-1.-Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne. » ;
2° Le chapitre V est complété par un article L. 1115-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-3.-L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L. 1110-2-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° Le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
« Section 1 quater
« Des examens en vue d'attester la virginité
« Art. 225-4-11.-Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d'user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant à attester sa virginité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende.
« Art. 225-4-12.-Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »
1° Le 2° de l'article 63 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180. » ;
c) A la fin de la première phrase des quatrième et dernier alinéas, le mot : « séparés » est remplacé par le mot : « individuels » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 175-2, les mots : « prévue par » sont remplacés par les mots : « ou des entretiens individuels mentionnés à » et les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit » ;
3° A l'article 171-3, les mots : « des futurs époux prévue à l'article 63 est réalisée » sont remplacés par les mots : « et les entretiens individuels avec les futurs époux mentionnés à l'article 63 sont réalisés » ;
4° L'article 171-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, d'entretiens individuels » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;
c) A la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « commune et des entretiens individuels » ;
5° L'article 171-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des époux, ensemble ou séparément, » sont remplacés par les mots : « commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « est réalisée » sont remplacés par les mots : « commune et les entretiens individuels sont réalisés » ;
c) A la seconde phrase du même troisième alinéa, après le mot : « audition », sont insérés les mots : « et des entretiens individuels » ;
6° A la seconde phrase du second alinéa de l'article 171-9, le mot : « prévue » est remplacé par les mots : « commune et aux entretiens individuels mentionnés ».