Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce
Chapitre III : Dispositions relatives au redressement judiciaire
1° Au dernier alinéa, les mots : « deux comités de créanciers » sont remplacés par les mots : « classes de parties affectées » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »
« La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »
II. ‒ Au second alinéa de l'article L. 631-13, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique ».
« Art. L. 631-19.-I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux classes de parties affectées les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application de l'article L. 626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les classes se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des classes de parties affectées.
« Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur et sera soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
« Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur ou d'une partie affectée. Il peut être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l'exclusion de son premier alinéa, et au II l'article L. 626-32.
« Les dispositions des articles L. 631-19-1 et L. 631-19-2 sont inapplicables au plan ainsi adopté ou arrêté.
« En l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre.
« II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
« III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que l'administrateur a mis en œuvre la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail. Le comité social et économique rend son avis au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
« Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
« Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du code du travail dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
« Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent. »
1° Au huitième alinéa, les mots : « les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. A défaut de délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « la ou les personnes désignées par le comité social et économique. A défaut de comité social et économique » ;
2° Au quatorzième alinéa, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;
3° Au quinzième alinéa, les mots : « et du dernier alinéa de l'article L. 626-31 du présent code » sont supprimés ;
4° Au seizième alinéa, les mots : « d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel » sont remplacés par les mots : « social et économique ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des membres de sa délégation du personnel ».
« Art. L. 631-20.-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. »
II.-L'article L. 631-20-1 est abrogé.
1° Au 4° du I, les mots : « la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises » sont remplacés par les mots : « l'article L. 313-23 du code monétaire et financier » ;
2° Au 5° du I, la référence : « 2075-1 » est remplacé par la référence : « 2350 » ;
3° Le 6° du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
« 7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ; »
4° Au I, les 7°, 8°, 9°, 10°, 11 et 12° deviennent respectivement les 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 13° ;
5° Au II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».