LOI n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances
Chapitre V : Dispositions relatives à la protection et à l'information environnementales
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° A la troisième phrase, les mots : « dans ces délais » sont remplacés par les mots : « avant cette date ».
1° Au septième alinéa, les mots : « d'un dispositif » sont remplacés par les mots : « de tout ou partie d'une installation » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des » sont supprimés.
1° L'article L. 411-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités selon lesquelles est instauré un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées au a de l'annexe IV à la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. » ;
2° Au 5° du I de l'article L. 181-2 et au 4° du II de l'article L. 181-3, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
II.-A l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « qui a pour objet » sont remplacés par le mot : « concernant » ;
2° Le 2° est complété par les mots : «, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ».
1° Transposer la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, y compris les actes délégués et les actes d'exécution prévus par la même directive ;
2° Adapter en tant que de besoin les dispositions prises sur le fondement du 1° au statut de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein de l'Union européenne, ainsi qu'à étendre ces dispositions, dans le respect des compétences de ces collectivités, à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et à la Nouvelle-Calédonie et à les adapter en tant que de besoin au statut de ces collectivités au sein de l'Union européenne.
L'ordonnance est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.